Terralaboris asbl

Second mariage


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • Sous le régime antérieur au Code de droit international privé, le juge doit, en vertu de l’article 570, al. 2, du Code judiciaire, vérifier si la décision étrangère ne contient rien de contraire aux principes d’ordre public ni aux règles du droit public belge et si les droits de la défense ont été respectés. Dès lors qu’il est constaté que la procédure de répudiation ne respectait pas en soi les droits de la défense, atteinte qui ne peut être exclue ni par le comportement ultérieur de la première épouse (qui aurait donné implicitement son consentement tacite à la répudiation) ni par la reconnaissance de celle-ci par les autorités belges (hors le SPF Pensions), celle-ci ne peut recevoir des effets dans l’ordonnancement juridique belge.
    (NB : cassation de C. trav. Bruxelles, 28 février 2018, R.G. 2016/AB/737)

  • Violation des droits de défense : s’il ne peut être tenu compte en Belgique de l’existence d’une répudiation, le juge peut néanmoins, sans vérifier la réunion des conditions auxquelles elle peut être reconnue, donner quelque effet à celle-ci dans l’ordonnancement juridique belge.

  • (Seconde) épouse séparée - loi nationale admettant la polygamie - première épouse répudiée - absence de contrariété avec l’ordre public international belge de la reconnaissance en Belgique des effets d’un mariage validement contracté à l’étranger conformément à la loi nationale (même affaire que Cass., 12 juin 2006 ci-dessus)

  • Répudiation - droit à une pension s’épouse séparée - ne peut supposer que la répudiation entraîne la dissolution du lien conjugal (même affaire que Cass., 14 février ci-dessous)

C. trav.


  • De ce qu’il puisse être tenu compte en Belgique de l’existence d’une répudiation, il ne se déduit pas que le juge belge puisse, sans vérifier la réunion des conditions auxquelles elle peut être reconnue en Belgique, donner quelque effet à celle-ci dans l’ordonnancement juridique belge. Par ailleurs, le remariage de l’époux et la circonstance que des effets lui sont donnés en Belgique ainsi qu’à la répudiation litigieuse ne dispensent pas le juge de vérifier les conditions de reconnaissance de la répudiation. Du reste, la situation de polygamie invoquée comme conséquence nécessaire de la non-reconnaissance de la répudiation en cause ne serait pas nécessairement contraire à l’ordre public international belge. Celui-ci ne s’oppose pas, en règle, à la reconnaissance en Belgique des effets d’un mariage validement contracté à l’étranger, conformément à leur loi nationale, par des conjoints dont l’un était, au moment de ce mariage, déjà engagé dans les liens d’un mariage non encore dissous et célébré à l’étranger, dans les mêmes circonstances, avec une personne dont la loi nationale admet la polygamie.

  • La notion d’ordre public au sens de l’article 570 du Code judiciaire doit être comprise comme visant l’ordre public international. L’examen de la violation de l’ordre public international doit intervenir in concreto, examen qui passe par le lien du travailleur étranger avec la Belgique.

  • L’ordre public n’est pas mieux préservé en ne reconnaissant pas la dissolution d’un premier mariage et en faisant de l’époux un polygame (contre sa volonté) qu’en admettant, pour la seule question des droits à la pension de retraite, les effets d’une dissolution intervenue il y a de nombreuses années au mépris de certains principes consacrés par l’ordre public international belge. L’on peut également tenir compte de l’impact du refus de reconnaissance sur la vie privée des personnes concernées par ce refus.

  • Selon la majorité de la jurisprudence des juges du fond, l’on ne peut considérer que toute répudiation violerait par principe l’ordre public international. En l’occurrence, l’épouse a accompagné son époux dans leur pays d’origine pour se rendre devant la juridiction compétente et la répudiation a été prononcée en sa présence. Elle a ainsi été associée à la procédure. Il n’apparaît dès lors pas qu’il y ait violation des droits de défense de l’intéressée. La circonstance que la répudiation ne peut intervenir qu’à l’initiative de l’époux et que l’épouse ne puisse valablement s’y opposer est une caractéristique inhérente à l’institution de la répudiation telle qu’elle était consacrée par la loi marocaine à l’époque. La répudiation unilatérale apparaît ainsi comme incompatible avec le principe de l’égalité entre hommes et femmes, principe fondamental de l’ordre juridique belge. Cette atteinte au principe d’égalité doit s’analyser dans le cadre de l’ordre public et non des droits de défense. L’atteinte à l’ordre public doit s’apprécier in concreto.

  • La juridiction de fond doit, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, procéder à une appréciation in concreto qui doit tenir compte, notamment, de la proximité de la situation avec l’ordre juridique belge et de l’existence d’une volonté éventuelle de fraude. En l’occurrence, la première épouse a accepté la répudiation et on ne peut affirmer que la procédure s’est déroulée en fraude à la loi belge (les époux, de nationalité marocaine, s’étant mariés au Maroc, où la première épouse résidait depuis plus de 20 ans).
    Même si l’on devait considérer que les actes administratifs ne lient pas la cour, il y aurait lieu d’avoir égard au fait que la reconnaissance administrative en Belgique tant de la dissolution du premier mariage que de l’existence du second mariage ne procède pas d’actes isolés mais d’une attitude constante des autorités belges pendant de nombreuses années. Le refus de reconnaissance est ainsi inattendu et, sur le plan social, la situation qui en découle serait totalement injustifiée.
    (N.B. : cassé par Cass., 16 décembre 2019, n° S.18.0038.F)

  • (Décision commentée)
    Peut ne pas être contraire à l’ordre public international un mariage intervenu légalement à l’étranger alors qu’un des conjoints était, au moment de celui-ci, toujours engagé dans les liens d’un mariage en Belgique non encore dissous. Ce sont les effets que le droit étranger devrait produire dans le pays où il est en principe déclaré applicable qui doivent être jugés incompatibles avec l’ordre public et non le droit étranger en tant que tel. Le CODIP contient, dans son article 21 (alinéas 2 et 3), une conception atténuée des effets à apprécier et définit le critère de proximité. Dans cette appréciation, il faut également mesurer l’intensité du rattachement au droit du for.

  • En cas de répudiation, lorsque ce n’est pas simplement l’existence de celle-ci qui est en cause mais les effets qu’elle peut produire en Belgique (ainsi son incidence sur la pension de retraite), le juge doit se prononcer sur les motifs énumérés à l’article 570 C.J. (tel qu’en vigueur avant le 1er octobre 2004) et sur l’article 57 du CODIP (son article 126, al. 2 prévoyant qu’un acte établi avant son entrée en vigueur peut également recevoir effet en Belgique s’il est satisfait aux conditions de ce code). La reconnaissance de la répudiation peut, au regard du CODIP, intervenir à n’importe quel moment et pas uniquement lors de l’acte lui-même ou de son homologation. Dès lors cependant que l’un des deux époux avait sa résidence, au moment de la répudiation, en Belgique (pays qui ne connaît pas cette forme de dissolution du mariage), cette reconnaissance ne peut intervenir sur cette base. Il ne peut dès lors être donné effet à une telle dissolution, même si les registres de la population en ont tenu compte.

  • CODIP - art. 25 - art. 57 - intensité du rattachement

  • CODIP - art. 25 - art. 57 - ordre public de proximité

  • Première épouse belge - convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc - répartition de la pension de veuve en cas de polygamie conformément au droit marocain (C. const., 4 mai 2005, arrêt n° 84/2005) - ordre public atténué - statut personnel de la première épouse n’autorisant pas la polygamie - écartement des dispositions de la Convention belgo-marocaine

  • Première épouse belge - écartement de la Convention belgo-marocaine

  • Second mariage contracté à l’étranger - premier mariage non dissous - absence de réclamation de la part de la première épouse - octroi de la pension de retraite au taux ménage

  • Non-reconnaissance d’une répudiation - taux de la pension de retraite : isolé - suite de C. trav. Bruxelles, 8 février 2007 ci-dessus (commenté)

  • (Décision commentée)
    Répudiation unilatérale

  • (Décision commentée)
    Répudiation unilatérale

Trib. trav.


  • Le fait que l’administration communale ait transcrit un mariage célébré au Maroc et en fasse état dans ses actes d’état civil (en l’espèce le certificat de résidence), et ce nonobstant la répudiation unilatérale de l’épouse précédente, ne peut constituer un élément liant les juridictions du travail, dès lors que la violation des droits de la défense dans le cadre de la procédure en répudiation est effective.

  • Répudiation de la première épouse reconnue - taux de la pension de retraite : isolé


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