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Déroulement


Documents joints :

C. trav.


  • Dès lors que, dans le cours d’une expertise, les deux médecins (l’expert judiciaire et le médecin-conseil présent) ont une discussion en dehors de la présence de l’intéressée, le fait de l’avoir écartée de la discussion médicale (alors qu’elle n’était pas accompagnée d’un médecin ou d’un avocat qui eut pu assumer sa défense) revient à exclure une partie à un moment crucial de l’expertise. Le principe du contradictoire est violé. Même si cette façon de faire est courante et assurément dénuée de la moindre mauvaise intention, une partie à la cause a eu la possibilité de faire valoir des arguments auprès de l’expert en l’absence de représentant de l’autre camp, privant celui-ci de la possibilité de faire entendre ses observations.

  • La mission confiée à l’expert indique qu’il lui appartient de s’entourer de tous documents ou renseignements utiles, ce qui est le corollaire de l’obligation des parties de remettre à l’expert un dossier inventorié rassemblant les documents pertinents, en application de l’article 972bis du Code judiciaire, étape qui fait partie intégrante du déroulement de l’expertise.

  • Le fait pour l’expert de ne pas avoir accompli la conciliation n’entraîne pas la nullité de l’expertise, puisque celle-ci n’est pas prévue par le législateur. Si l’article 977 du Code judiciaire prévoit que l’expert doit effectivement tenter de concilier les parties et qu’il ne résulte pas du rapport d’expertise qu’une telle tentative a été entreprise, il faut relever que cette disposition n’a que peu d’utilité dans un litige relatif à la reconnaissance d’une invalidité au sens de l’article 100 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994. Tout au plus, une conciliation pourrait-elle porter sur la période de la reconnaissance.

  • Il existe des circonstances dans lesquelles l’expert est amené à débattre de questions techniques avec les conseils médicaux des parties sans que la présence de celles-ci ou de l’une de celles-ci soit opportune. De même, l’expert peut procéder à des investigations ou recherches qui ne doivent pas nécessairement revêtir un caractère contradictoire. Il sera cependant tenu de communiquer aux parties les conclusions auxquelles il aboutit afin qu’elles puissent formuler leurs observations.

  • L’article 976, alinéa 2, du Code judiciaire précise que l’expert reçoit les observations des parties et de leurs conseillers techniques avant l’expiration du délai imparti pour ce faire et que l’expert ne tient aucun compte des observations qu’il reçoit tardivement. Ces observations peuvent être écartées d’office des débats par le juge. Il est en effet primordial qu’un réel débat contradictoire s’instaure devant l’expert, non seulement pour assurer la garantie d’un procès équitable, mais aussi dans un objectif d’efficacité. Les discussions techniques doivent par priorité être vidées devant l’expert et non rejaillir ultérieurement devant le juge.


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