Art.4, al 1er, al 2 de la loi du 15 juin 1935 - possibilité pour le travailleur dont les prestations sont liées à un siège d’exploitation situé sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale d’introduire et de poursuivre son action contre l’employeur dans la langue dans laquelle ce dernier doit s’adresser à lui en vertu de l’article 52, §1er des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative
Langue dans laquelle la décision dont appel est rédigée - mentions requises en vue de sa régularité - cas d’une mention non rédigée dans la langue de la procédure
Langue de la décision attaquée - énonciation des griefs - passage d’un acte notarié dans une langue qui n’est pas celle de la procédure - argument invoqué - absence de traduction - nullité
Mentions en vue de la régularité de l’acte - citation de doctrine - absence de traduction mais renvoi également à la disposition légale dans la requête - absence de nullité
Procédure en langue française - motivation : plusieurs passages rédigés en néerlandais - contenu non traduit en substance - nullité
En cas de violation de l’article 38 de la loi du 15 juin 1935, la nullité ne vise que les conséquences attachées à la notification, mais non l’acte de procédure en tant que tel. La nullité ne concerne donc que la convocation et non l’introduction de la cause en elle-même. Par conséquent, lorsque la requête d’appel a été notifiée sans traduction, l’affaire doit être remise ou renvoyée au rôle dans l’attente d’une nouvelle convocation, conforme au prescrit légal.
Il suit de l’article 38 de la loi du 15 juin 1935 que, lorsque le greffier doit joindre une traduction à la notification de la requête, c’est à lui qu’il appartient de faire établir une traduction de l’acte, de sorte que la requête n’est pas nulle au motif que l’appelant n’y a pas joint de traduction.
Requête d’appel : exigence d’utiliser la langue de la décision attaquée - sanction : nullité