Les conditions à remplir pour pouvoir prétendre à une allocation en faveur d’un enfant placé diffèrent selon le régime d’allocations familiales applicable (loi générale relative aux allocations familiales ou loi relative aux prestations familiales garanties). Dans le premier, l’ayant-droit perçoit un tiers des allocations familiales pendant le placement de l’enfant alors que, dans le second, il fallait également bénéficier d’un droit aux prestations en faveur de l’enfant avant son placement. En fondant l’octroi de l’allocation forfaitaire spéciale (également) sur le statut de droit social antérieur au placement de l’enfant dans une institution, sans tenir compte de la situation sociale pendant ce placement, le législateur a instauré une condition dénuée de justification raisonnable, vu l’intention de tendre vers une plus grande égalité entre les enfants et l’objectif d’encourager les liens entre les enfants placés et leur famille d’origine. L’article 10 § 3, de la loi du 20 juillet 1971 viole dès lors les articles 10 et 11 de la Constitution.