Terralaboris asbl

Chômage


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • L’activité accessoire dans le cadre du chômage temporaire COVID–19 ne peut pas commencer le premier jour de chômage temporaire. Les conditions de l’article 48, § 1er, 1°, de l’arrêté royal organique ont été assouplies mais l’activité doit avoir été exercée avant le chômage. La cour considère cependant que l’intéressée ne doit pas rembourser les allocations, et ce en application de l’article 17 de la Charte de l’assuré social. Elle retient une erreur dans le chef de l’ONEM, étant un manquement à son devoir d’information. L’intéressée ne savait pas et ne pouvait pas savoir qu’elle ne pouvait entamer cette activité parallèlement à son inscription au chômage temporaire.
    Il s’agit d’une activité entamée le 1er avril 2020, pour laquelle la déclaration n’a pas été faite à l’ONEM. La demande d’allocations a été introduite par l’organisme de paiement sur la base du formulaire « C3.2 – travailleur – Corona – demande simplifiée chômage temporaire ». Celui-ci ne mentionne nulle part qu’une déclaration doit être faite en cas d’exercice d’une activité accessoire, contrairement au régime général, le formulaire C1 ne devant plus être utilisé. La cour note encore le caractère contradictoire et peu clair des mentions figurant sur le formulaire.

  • Des premières mesures de simplification administrative furent prises par l’arrêté royal du 30 mars 2020. La demande d’allocations était à introduire par un formulaire ‘C3.2 – travailleur – Corona’. Cette mesure fut en vigueur du 1er février 2020 au 30 juin 2020 (étant reconduite ultérieurement). Le chômeur ne devait dès lors plus apporter de précisions ni sur sa situation personnelle et familiale (formulaire C1) ni quant à l’exercice d’une activité accessoire (formulaire C1A).
    La dérogation ne contient aucune règle spécifique quant à la nature de l’activité accessoire. La cour note encore qu’il n’est fait aucune référence aux articles 48 et/ou 48bis de l’arrêté royal organique et qu’il est également dérogé à l’obligation pour le chômeur de conserver sur lui sa carte de pointage.
    L’activité exercée (activité artistique) l’ayant en l’espèce déjà été précédemment, l’intéressée n’était pas tenue aux obligations de l’arrêté royal organique (déclaration et carte de contrôle).
    Surabondamment, l’arrêt ajoute que les paiements sont intervenus à la suite d’une erreur de l’ONEm, dont l’intéressée ne pouvait se rendre compte. Les allocations ne doivent pas être remboursées en application de l’article 17 de la charte de l’assuré social.

  • La règle renfermée par l’article 17, alinéa 3, de la Charte de l’assuré social, introduite par la loi du 25 juin 1997 modifiant la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social, a été inspirée par des considérations budgétaires et par la volonté de réserver le bénéfice de la non-rétroactivité aux assurés sociaux de bonne foi. Cette disposition ne requiert pas de la part de l’assuré social concerné des manœuvres frauduleuses ou un dol spécial – c’est-à-dire une intention particulière – dont l’exigence serait difficile à concilier avec les termes « devait savoir » puisque ceux-ci permettent d’englober des hypothèses dans lesquelles l’assuré social n’a même pas connaissance de l’indu.
    Pour que l’article 17, alinéa 3, soit applicable, il suffit, mais il faut, que l’assuré social ait su ou dû savoir qu’il n’avait pas ou plus droit aux prestations (ou à la part des prestations) accordées par erreur.
    Au plan de la charge de la preuve, il incombe à l’assuré social qui entend se prévaloir de l’article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 d’établir les éléments de fait qui commandent son application. À l’inverse, eu égard à son caractère d’exception à la règle précitée, mais aussi au fait que la bonne foi est présumée et que le renvoi qu’opère l’article 17, alinéa 3, vise une norme de nature pénale, c’est à l’institution de sécurité sociale qu’il incombe de prouver les circonstances de fait qui justifient l’application de ce troisième alinéa.

  • (Décision commentée)
    Dans la mesure où le dossier contenait tous les éléments qui devaient amener l’ONEm à s’inquiéter « promptement », et non après trois années, des suites à réserver à un formulaire rempli (le dossier de l’organisme de paiement démontrant que l’intéressé avait correctement rempli les formulaires C1 et C1A – faisant état de l’exercice d’une activité d’organiste), il y a faute manifeste. Le dommage ne se serait pas présenté en l’absence des manquements constatés. La réparation doit être égale à la somme de la récupération, le dommage étant directement causé par la faute.

Trib. trav.


  • Pour que l’erreur commise par l’ONEm en réglant des allocations durant une formation nonobstant l’absence de dispense ne s’oppose pas au remboursement des prestations indûment payées, il lui appartient de démontrer que, malgré cette erreur, l’assuré social aurait dû, à partir de la connaissance qu’il avait ou pouvait avoir de l’étendue de ses droits, signaler cette erreur ou s’opposer au paiement. A défaut, la décision d’exclusion et de récupération ne peut prendre effet que le premier jour du mois qui suit celle-ci.

  • Dans toutes les hypothèses où, de toute façon, le chômeur n’avait pas droit à celles-ci, les allocations indûment payées – rejetées ou éliminées par le bureau de chômage exclusivement en raison d’une faute ou d’une négligence imputable à l’OA – pourront être récupérées par ce dernier.


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