Commentaire de C. trav. Liège, sect. Namur, 17 avril 2012, R.G. 2011/AN/97
Mis en ligne le 18 décembre 2012
Commentaire de C. trav. Liège, section Namur, 17 février 2009, R.G. 8.617/08
Mis en ligne le 18 juin 2009
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 1er mars 2007, R.G. 47.014
Mis en ligne le 26 mars 2008
Commentaire de Trib. trav. fr. Bruxelles, 15 juillet 2020, R.G. 20/970/A
Mis en ligne le 29 janvier 2021
Commentaire de Trib. trav. Charleroi, 19 janvier 2010, R.G. 09/2754/A
Mis en ligne le 30 mars 2010
La disposition au travail est une obligation de moyen : il s’agit pour le demandeur d’aide d’adopter un comportement de nature à lui permettre de subvenir à ses besoins par son travail, à charge, parallèlement, pour le C.P.A.S. de favoriser le processus d’insertion professionnelle. Cette disposition au travail s’apprécie in concreto, compte tenu des facteurs socio-professionnels propres au demandeur d’aide, dont son âge, sa formation, son expérience, ses difficultés ou aptitudes personnelles, sa situation familiale, ses possibilités de mobilité.
La charge de la preuve du respect de la condition de disposition au travail repose sur le demandeur d’aide, étant entendu que la collaboration du C.P.A.S. à l’administration de la preuve doit ressortir de l’enquête sociale qu’il est tenu de mener, laquelle doit aussi mettre en évidence le rôle actif du C.P.A.S. dans le processus d’insertion professionnelle, le cas échéant par la mise en œuvre d’un projet individualisé d’intégration sociale.
Même s’il est admis que la disposition travail est examinée avec moins de sévérité en matière de revenu d’intégration sociale qu’en matière de chômage, celle-ci exige une attitude positive et active en vue de se procurer des ressources par un travail et de limiter ainsi la charge pour la collectivité. Elle peut être démontrée notamment par une inscription comme demandeur d’emploi pour des recherches personnelles de travail sur une base régulière, par une attitude positive par rapport aux offres d’emploi présentées par le C.P.A.S. ou l’administration du chômage, la participation à des examens ou encore la poursuite d’une formation complémentaire.
Lorsque les possibilités de trouver un emploi sont minimes ou inexistantes, la condition relative à la disposition au travail peut consister à suivre des cours de langue ou une formation qualifiante ou encore à effectuer des démarches d’insertion sociale nécessaires avant de pouvoir entamer un processus menant à un emploi (recherche d’un logement, mise en ordre de la situation administrative, etc.).
L’obligation d’être disposé à travailler n’est pas une obligation de résultat mais de moyen, le bénéficiaire devant adopter un comportement de nature à lui permettre, à bref délai ou à terme, de subvenir à ses besoins par son travail. La notion doit être appréciée concrètement en tenant compte de la situation particulière de chaque personne et, notamment, des charges familiales qu’elle assume et de sa formation. Lorsqu’en raison de la situation de la personne, les possibilités de trouver un emploi sont minimes, la disposition au travail requise consiste à suivre des formations avant de pouvoir entamer un processus menant à l’emploi. En parallèle à cette obligation du bénéficiaire, le C.P.A.S. est tenu d’entreprendre des démarches en vue de guider et de soutenir celui-ci dans son insertion professionnelle. Le demandeur doit voir sa disposition au travail appréciée en fonction de sa situation concrète et de la possibilité effective pour lui d’exercer la profession de son choix (le droit au libre choix d’une activité professionnelle dans le cadre d’une politique générale de l’emploi étant garanti par l’article 23 de la Constitution). Les aspirations du demandeur d’aide doivent dès lors être prises en compte en tenant compte entre autres de son âge, de ses aptitudes et de son parcours professionnel, sans que cela puisse déboucher sur une excessive sélectivité de l’intéressé.
L’obligation d’être disposé à travailler n’est pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyen, le bénéficiaire devant adopter un comportement de nature à lui permettre, à bref délai ou à terme, de subvenir à ses besoins par son travail. La disposition au travail doit être appréciée concrètement en tenant compte de la situation particulière de chaque personne et, notamment, des charges familiales qu’elle assume et de sa formation. Lorsqu’en raison de la situation de la personne, les possibilités de trouver un emploi sont minimes, la disposition au travail requise consiste à suivre des formations avant de pouvoir entamer un processus menant à l’emploi.
Il faut avoir égard à la possibilité effective, pour l’intéressé, d’exercer la profession de son choix (le droit au libre choix d’une activité professionnelle dans le cadre d’une politique générale de l’emploi est garanti par l’article 23 de la Constitution). Le centre doit prendre en considération les aspirations du demandeur d’aide, en tenant compte entre autres de son âge, de ses aptitudes et de son parcours professionnel, sans que cela puisse déboucher sur une excessive sélectivité de l’intéressé.
Lorsqu’en raison de la situation de la personne, les possibilités de trouver un emploi sont minimes, la disposition au travail requise consiste à suivre des formations avant de pouvoir entamer un processus menant à l’emploi. En parallèle à l’obligation qui repose sur le bénéficiaire, il est requis du C.P.A.S. que ce dernier entreprenne des démarches en vue de guider et soutenir ce dernier dans son insertion professionnelle. Dès lors que la disposition au travail est une condition d’octroi, elle doit en principe être démontrée non seulement lors de la demande, mais également durant la totalité de la période durant laquelle l’intervention du C.P.A.S. est sollicitée, à moins que le demandeur puisse se prévaloir d’une raison de santé ou d’équité.
La disposition au travail doit s’apprécier notamment au regard du libre choix d’une activité professionnelle dans le cadre d’une politique générale de l’emploi, le Centre devant prendre en considération les aspirations du demandeur d’aide en tenant compte entre autres de son âge, de ses aptitudes et de son parcours professionnel, sans que cela puisse déboucher sur une excessive sélectivité de l’intéressé. En cas de projet individualisé d’intégration sociale, si la disposition au travail peut être modalisée ou concrétisée par des engagements pris par l’intéressé dans le cadre de celui-ci, le projet ne permet pas de déroger à l’exigence de principe d’une disposition au travail.
Même si les mesures existant dans le secteur du chômage ne sont pas applicables à la disposition au travail exigée en matière de revenu d’intégration sociale (refus d’emploi, exigence d’un nombre déterminé de sollicitations, etc.), il est requis qu’existe une volonté sérieuse de rechercher du travail, ce qui suppose des efforts sincères, réguliers et constants dans le temps. L’inscription comme demandeur d’emploi est un indice de cette volonté.
La disponibilité au travail est régulièrement appréciée à partir des points suivants : (i) un fait ou une abstention isolés ne sont pas déterminants, (ii) si le manque de disponibilité est persistant, il peut donner lieu à une suspension du R.I.S. mais non à un refus d’octroi, (iii) l’on peut reprocher à un demandeur de R.I.S. de ne pas chercher un emploi mais non de ne pas en avoir trouvé un, ne s’agissant pas d’une obligation de résultat.
La disposition au travail est une obligation de moyen, consistant pour le demandeur d’aide à démontrer qu’il adopte un comportement de nature à lui permettre de subvenir à ses besoins par son travail. Le C.P.A.S. doit parallèlement favoriser le processus d’insertion professionnelle (mission prioritaire expressément contenue dans la loi du 26 mai 2002). Les efforts du demandeur doivent donc se développer dans le cadre d’une guidance à mettre en œuvre par le C.P.A.S. Des démarches préalables de (re)mise à niveau (cours de langue, formations, etc.), voire d’insertion sociale, peuvent être nécessaires avant d’entamer le processus d’insertion professionnelle lui-même.
Un abandon d’emploi, même fautif, ne suffit pas à priver une personne du droit à l’intégration sociale si les conditions d’octroi de celui-ci sont réunies.
Inscription comme demandeur d’emploi chez ACTIRIS – n’est pas une preuve suffisante de la disposition au travail
Disposition à trouver des ressources par ses propres moyens - démarches effectuées
Citoyenne européenne - accessibilité du seul marché du travail indépendant
Suivi du service d’insertion socio-professionnelle
Appréciation du comportement d’ensemble
(Décision commentée)
Abandon de stage préalable à une mise au travail – examen de la justification de l’abandon
Ne peut découler d’une sanction ONEm
Ne peut découler d’une sanction ONEm - absence de disposition légale excluant du droit à l’intégration sociale la personne devenue indigente par son propre comportement
Exclusion du chômage pour travail non autorisé - sans incidence sur la disposition au travail
Conditions mises par le demandeur - restriction des offres possibles à un seul secteur - non admis
Critères de disposition au travail et de collaboration - ne peuvent être appréciés pour la période antérieure à la demande - critères ONEm distincts
Disposition au travail - obligation pour chaque partie d’apporter la preuve des faits qu’elle allègue (art. 870 C.J.)
Condition de disposition au travail - étranger polytechnicien sans équivalence de diplôme - types d’emploi à rechercher - non limité à un emploi correspondant à ses qualifications
Disposition au travail - études universitaires en sciences politiques après l’obtention d’un graduat en assistant social et d’un CAP - pas un motif dispensant de l’obligation pour le demandeur d’établir sa disponibilité au travail même si les études peuvent le cas échéant accroître les possibilités de trouver un emploi ou un emploi mieux rémunéré - renvoi à Cass., 22 septembre 2008, S.07.0095.N
Conditions fixées dans la loi du 26 mai 2002 et non conditions de l’aide sociale
(Décision commentée)
Appréciation de la disposition au travail - critères différents de la réglementation chômage
(Décision commentée)
Disposition au travail
(Décision commentée)
La disposition au travail est une notion relative qui doit être comprise de manière raisonnable et qui s’illustre par une bonne volonté à accepter de travailler, par une attitude ouverte à l’insertion professionnelle. Il ne s’agit pas d’une obligation de résultat mais de moyen, étant que le demandeur du revenu d’intégration sociale doit adopter un comportement de nature à lui permettre de subvenir à ses besoins par son travail. Les critères à apprécier sont : la situation concrète du demandeur, son âge, sa formation, ses difficultés personnelles, sa (mé)connaissance des langues nationales, ses aptitudes et aspirations, la charge d’enfants, etc.
Le devoir de collaboration s’apprécie au regard de l’obligation d’information et de conseil corrélative du C.P.A.S. : chacun doit participer activement à l’instruction de la demande. Ce devoir s’apprécie in concreto en tenant compte de la situation personnelle du demandeur. Par ailleurs, l’obligation d’être disposé au travail est une obligation de moyen : il s’agit pour la personne d’adopter un comportement de nature à lui permettre, à bref délai ou à terme, de subvenir à ses besoins. Le C.P.A.S. assume une mission de guidance et de conseil dans ce parcours d’insertion.
(Décision commentée)
Appréciation raisonnable et individualisée - obligations du CPAS