Terralaboris asbl

Indemnités dites « de frais »


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Le fait que la société paie à un cadre réellement exposé à des frais (de voyage, de restaurant, de représentation) dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail une indemnité forfaitaire mensuelle dont le versement est maintenu, probablement pour des raisons de simplicité, pendant des périodes d’inactivité au cours desquelles elle n’était pas due, ne suffit pas pour en déduire qu’il ne s’agissait pas d’une indemnité de frais, mais d’une rémunération déguisée faisant partie du salaire de base pour le calcul de l’indemnité de préavis.

  • Constitue une rémunération déguisée à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de préavis l’indemnité forfaitaire de frais payée à un travailleur dont la fonction, d’une part, ne l’amène pas à visiter ou rencontrer la clientèle - de telle manière que l’existence de frais de représentation n’est pas justifiée - et, d’autre part, n’est pas de nature à rendre vraisemblable que, en raison de l’exécution de son contrat, l’intéressé aurait dû disposer d’un bureau à domicile ou exposer des frais liés à l’usage du véhicule de société, tels, par exemple, des frais de parking.

  • Une indemnité forfaitaire de frais, allouée au travailleur pour compenser les dépenses diverses auxquelles il est réellement exposé dans l’exercice de sa profession, ne fait pas double emploi avec les remboursements de frais auxquels il a droit sur production de pièces justificatives. Il n’y a pas lieu de l’inclure dans la base de calcul de l’indemnité de préavis.

  • (Décision commentée)
    Indemnité forfaitaire de frais

  • Remboursement de frais accordés à un travailleur étranger – prime exceptionnelle payée dans les douze mois précédant le licenciement

Trib. trav.


  • Si le remboursement de frais n’est pas la contrepartie du travail mais la restitution de frais avancés par le travailleur, il ne s’agit pas de rémunération au sens de l’article 39, § 1er, al. 2, de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.
    En l’espèce, le travailleur percevait à la fois une indemnité forfaitaire, censée compenser les dépenses diverses auxquelles il était réellement exposé dans l’exercice de sa profession, et un remboursement de frais spécifiques sur production de justificatifs. S’agissant de l’indemnité forfaitaire, le tribunal conclut qu’il était possible, eu égard à la fonction de l’intéressé et à la nature des « petits frais » couverts par celle-ci, qu’elle corresponde à des frais avancés par le travailleur pour compte de l’employeur. Ce montant est dès lors à retenir comme un remboursement de frais non rémunératoire. Le cumul avec d’autres remboursements ne fait pas obstacle à cette qualification.


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