Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Liège), 27 mai 2024, R.G. 23/1.253/A
Mis en ligne le 27 septembre 2024
L’article 22bis, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 prévoit l’engagement du travailleur au remboursement d’une partie des frais de formation en cas de départ de l’entreprise avant l’expiration d’une période convenue (ici trente-six mois). La date à prendre en compte pour déterminer le pourcentage applicable sur le coût de la formation (art. 22bis, § 5) est donc la date de fin d’occupation du travailleur.
Le caractère ‘réel et sérieux’ de l’écolage doit être vérifié, ainsi notamment il doit être constaté que l’écolage a été effectivement dispensé, ce qui implique entre autres de déterminer l’état des connaissances et de la formation du travailleur à l’engagement (arrêt faisant suite à C. trav. Bruxelles, 27 juin 2012, ci-dessous).
1134 Cc (avant la loi du 27 décembre 2006)
Le remboursement des frais d’écolage peut-il intervenir par le biais d’une retenue sur le pécule de vacances de départ ?
Conditions avant l’entrée en vigueur de l’article 22bis LCT (loi du 27 décembre 2006)
Nullité d’une clause prévoyant, en cas de rupture prématurée, le remboursement des jours de formation, mais aussi des dépenses liées au suivi de celle-ci à l’étranger
(Décision commentée)
La clause d’écolage est nulle dès lors qu’elle porte sur une formation assurée de toute manière dans la fonction pour laquelle le travailleur a été engagé. Tel n’est pas le cas lorsque celle-ci lui permet d’acquérir de nouvelles compétences professionnelles utiles pour une fonction avec plus de responsabilités, tant auprès de son employeur qu’auprès d’un autre, ou encore lorsque celle-ci a lieu en vue de constituer une réserve de recrutement.