Terralaboris asbl

Clause d’écolage


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • L’article 22bis, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 prévoit l’engagement du travailleur au remboursement d’une partie des frais de formation en cas de départ de l’entreprise avant l’expiration d’une période convenue (ici trente-six mois). La date à prendre en compte pour déterminer le pourcentage applicable sur le coût de la formation (art. 22bis, § 5) est donc la date de fin d’occupation du travailleur.

  • Le caractère ‘réel et sérieux’ de l’écolage doit être vérifié, ainsi notamment il doit être constaté que l’écolage a été effectivement dispensé, ce qui implique entre autres de déterminer l’état des connaissances et de la formation du travailleur à l’engagement (arrêt faisant suite à C. trav. Bruxelles, 27 juin 2012, ci-dessous).

  • 1134 Cc (avant la loi du 27 décembre 2006)

  • Le remboursement des frais d’écolage peut-il intervenir par le biais d’une retenue sur le pécule de vacances de départ ?

  • Conditions avant l’entrée en vigueur de l’article 22bis LCT (loi du 27 décembre 2006)

  • Nullité d’une clause prévoyant, en cas de rupture prématurée, le remboursement des jours de formation, mais aussi des dépenses liées au suivi de celle-ci à l’étranger

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    La clause d’écolage est nulle dès lors qu’elle porte sur une formation assurée de toute manière dans la fonction pour laquelle le travailleur a été engagé. Tel n’est pas le cas lorsque celle-ci lui permet d’acquérir de nouvelles compétences professionnelles utiles pour une fonction avec plus de responsabilités, tant auprès de son employeur qu’auprès d’un autre, ou encore lorsque celle-ci a lieu en vue de constituer une réserve de recrutement.


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