Terralaboris asbl

Prescription


Cass.


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • (Décision commentée)
    L’article 42, alinéa 5, de la loi du 27 juin 1969 vise l’action du travailleur en reconnaissance de son droit subjectif à l’égard de l’O.N.S.S. et non celle où ce droit subjectif a été reconnu à l’égard de l’employeur.

  • Le dommage de l’O.N.S.S. découlant du non-paiement des cotisations de sécurité sociale consiste entre autres dans le montant des cotisations, qui peut être évalué en application des articles 22 et 22bis de la loi du 27 juin 1969. Ce défaut de paiement constitue un dommage personnel pour l’O.N.S.S., qui doit notamment remplir sa mission grâce à ces cotisations, étant le financement des différents secteurs de la sécurité sociale. La circonstance que l’Office, dans l’exécution de cette mission, doive répartir les cotisations perçues et les rétrocéder aux institutions de sécurité sociale chargées du paiement des prestations de sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce que ce défaut de paiement constitue un dommage personnel pour l’Office. Ce dommage est en lien causal avec la faute. La circonstance que l’Office doive répartir ces montants ne rompt pas celui-ci. Le dommage comprend les intérêts de retard et les majorations.
    Le délai de prescription fondé sur l’existence d’une infraction pénale de cinq ans peut être invoqué par l’O.N.S.S. tant devant la juridiction civile que devant la juridiction pénale, en application des articles 3 et 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale.

  • (Décision commentée)
    La règle de prescription pour l’action en contestation d’une décision de l’O.N.S.S. relative à l’assujettissement des travailleurs à la loi du 27 juin 1969 réside dans l’article 2262bis, § 1er, du Code civil, étant la disposition de droit commun, à défaut de règle spécifique. Une distinction doit être faite entre le délai dans lequel l’action est introduite (action qui a pour effet d’interrompre la prescription) et la période pendant laquelle le droit subjectif au bénéfice de la loi peut être reconnu.
    La citation interrompt la prescription en vertu de l’article 2244 du Code civil pour les 10 années qui la précèdent. L’action doit cependant être considérée comme prescrite pour la période qui excède les 10 ans avant son introduction.

  • Les actions contre les liquidateurs sont prescrites par 5 ans à partir de la publication prescrite par l’article 195 du Code des sociétés. Cette prescription prend cours quelle que soit la qualité de la partie demanderesse, la nature de l’action ou le moment auquel celle-ci est née. La prescription peut être interrompue selon les modalités prévues aux articles 2244 et suivants du Code civil. Malgré le fait qu’en vertu de l’article 42, dernier alinéa, de la loi du 27 juin 1969, la prescription de l’action de l’ONSS (prévue à cette disposition – alinéa 1er) peut être interrompue par l’envoi d’une lettre recommandée, la prescription visée à l’article 198, § 1er, 3e tiret, du Code des sociétés ne peut l’être par une telle lettre adressée par l’ONSS au liquidateur.

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Le dépôt d’une déclaration de créance dans le cadre de la procédure de règlement collectif de dettes est une cause d’interruption du délai de prescription des créances de l’O.N.S.S., au même titre que le dépôt d’une déclaration de créance dans le cadre d’une faillite.

  • (Décision commentée)
    L’article 42, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 dispose que les créances de l’O.N.S.S. se prescrivent par trois ans à partir de la date d’exigibilité de celles-ci. Le délai de prescription est cependant porté à sept ans en cas de régularisations d’office à la suite de la constatation, dans le chef de l’employeur, de manœuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes.
    Le délai de prescription est interrompu notamment par une lettre recommandée adressée par l’O.N.S.S. à l’employeur. Celle-ci doit constituer une manifestation de la volonté du créancier d’exercer son droit à l’égard de l’employeur et d’obtenir le paiement d’une créance suffisamment identifiée pour qu’il puisse être vérifié qu’il s’agit de la même que celle qui fait l’objet de la procédure ultérieure au cours de laquelle la question de la prescription se pose. A défaut, elle n’a pas de caractère interruptif.

  • En vertu de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 (relatif au délai de prescription d’une demande en répétition de cotisations indues), le délai prend en principe cours à la date du paiement, sauf si les obligations du redevable des cotisations telles qu’elles existaient à ce moment n’ont subi aucune modification en raison d’un événement ultérieur qui a fait naître des droits dans son chef.

  • (Décision commentée)
    En cas de non-assujettissement à l’O.N.S.S., s’agissant d’une demande qui trouve son origine dans le contrat de travail, la règle de prescription est l’article 15 LCT. Il fait courir un délai de prescription quinquennal à partir du fait qui a donné naissance à l’action et non à partir de la connaissance du dommage. Le point de départ est dès lors le défaut d’assujettissement à la sécurité sociale et non l’âge de la pension qui a été atteint par la travailleuse (membre du personnel d’une ambassade qui demande réparation d’un dommage en matière de pension de retraite).
    Le dernier fait fautif (absence de paiement des cotisations complètes) remontant en l’espèce à 1989, il est renvoyé à l’arrêt de la Cour de cassation du 14 mai 2012 (Cass., 14 mai 2012, n° S.11.0128.F), selon lequel c’est ce dernier fait qui fait courir le délai.


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