Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 20 mars 2024, R.G. 2023/AL/261
Mis en ligne le 27 septembre 2024
Commentaire de Trib. trav. Bruxelles, 18 juin 2014, R.G. 11/15.584/A
Mis en ligne le 27 octobre 2014
Les allocations que l’Etat belge accorde conformément à l’article 7, § 4, de la loi du 27 février 1987 en tant qu’avances sur les prestations et indemnités auxquelles une personne handicapée pourrait prétendre à l’égard d’un tiers responsable sont soumises aux mêmes conditions que l’allocation de remplacement de revenus ou l’allocation d’intégration elles-mêmes. Une avance qui est faite au titre d’allocation d’intégration doit dès lors être considérée comme l’allocation d’intégration visée à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 30 mars 2007 (fixant les prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire).
(Décision commentée)
Les avances versées par l’État belge en attente du règlement définitif du dommage causé par un accident mettant en cause la responsabilité d’un tiers sont des avances sur les indemnités à verser par l’assureur du tiers responsable ou sur les indemnités payées dans le secteur AMI, la subrogation de l’État belge étant limitée à ce dommage ainsi qu’à la période concernée.
(Décision commentée)
Avances sur allocations – indemnisation du dommage lié à un accident