Commentaire de C. trav. Bruxelles, 19 avril 2012, R.G. 2009/AB/52.740
Mis en ligne le 19 juillet 2012
Commentaire de C. trav. Liège, sect. Namur, 3 juin 2008, R.G. 7.882/2005
Mis en ligne le 18 juin 2013
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 20 février 2008, R.G. 45.197
Mis en ligne le 14 juillet 2014
Pour que trouve à s’appliquer le paragraphe 2, 1°, de l’article 118 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (qui dispose que par dérogation au paragraphe 1er, la base de calcul de l’allocation est revue à chaque modification du barème conventionnel de salaire qui lui est applicable et chaque fois qu’il tombe sous l’application d’un autre barème, pour le travailleur visé à l’article 28, § 3, et pour le travailleur occupé exclusivement dans les liens d’un contrat de très courte durée), il faut un barème.
Un barème comporte une suite de montants. Cette disposition ne peut s’appliquer, lorsque la rémunération est fixée dans le contrat de travail individuel, en fonction de l’accord intervenu entre l’employeur et le travailleur sans référence à une telle échelle.
L’arrêt constate que la défenderesse effectue des activités artistiques dans le cadre de contrats de très courte durée conclus avec le même employeur, pour une rémunération journalière brute qui a augmenté dans les derniers contrats. En décidant que cette augmentation constitue une modification de barème conventionnel de salaire au sens de l’article 118, § 2, 1°, précité, l’arrêt viole cette disposition (application de la version du texte avant sa modification par l’arrêté royal du 11 janvier 2009).
(Décision commentée)
Notion de rémunération journalière moyenne
(Décision commentée)
Cumul travail autorisé - chômage
(Décision commentée)
Le régime des agents de la coopération forme un système complet, non comparable à celui mis sur pied par la loi du 20 juillet 1991, qui a organisé l’assujettissement de certains agents du secteur public et de l’enseignement subventionné libre à l’assurance contre le chômage, à l’assurance maladie (secteur des indemnités) et à l’assurance maternité. si les cotisations sociales sont calculées sur le salaire brut de référence minimum et non sur la rémunération réelle, il n’y a pas de discrimination au niveau de la protection sociale en l’absence de service.
Le fait que les prestations de travail aient fait l’objet de plusieurs contrats successifs à durée déterminée ne contrevient pas à l’article 65 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d’application de la réglementation du chômage, celui-ci imposant uniquement le caractère consécutif de quatre semaines de prestations auprès d’un même employeur, sans qu’il ne soit exigé que ces prestations aient été convenues entre parties en un seul et unique contrat de travail.