Terralaboris asbl

Charge de la preuve


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • En cas de contestation, c’est au chômeur de prouver qu’il remplit les conditions pour relever de la catégorie qu’il revendique. Sa déclaration est dénuée de force probante particulière. En cas de doute, l’ONEm peut exiger qu’il fournisse les éléments prouvant que sa déclaration est conforme à la réalité. Sur la question de la preuve de la situation familiale donc, (i) le chômeur fait la déclaration de sa situation personnelle, (ii) si l’ONEm dispose d’indices sérieux selon lesquels ceci n’est pas conforme à la réalité, il doit prendre une décision de révision et (iii) il appartient alors au chômeur de contester et d’établir l’absence de cohabitation ainsi que – partant – son droit à bénéficier d’un taux plus favorable.

  • En présence d’éléments de nature à mettre en doute l’exactitude de la déclaration du chômeur sur sa situation personnelle et familiale dans le formulaire C1, de même que l’inscription au registre de la population, l’ONEm peut revoir sa décision lui octroyant le taux isolé. Dans ce cas, il revient au chômeur qui conteste la décision de révision d’établir sa situation personnelle et familiale déclarée.
    En l’espèce, pour une première période, le chômeur se prévaut de la conclusion d’un bail, du paiement du premier loyer et du formulaire de changement d’usager adressé à la compagnie des eaux. L’arrêt décide que ces éléments ne suffisent pas à établir sa résidence effective à cette adresse, relevant qu’il n’y a eu aucune consommation d’eau et que le relevé des ramassages des déchets ménagers ne mentionne aucun ramassage à cette adresse. Le changement d’adresse à la commune n’a par ailleurs pas été effectué. Le chômeur, qui ne produit aucune pièce susceptible d’établir qu’il a de manière principale et habituelle résidé à cette adresse, échoue dans la preuve qui lui incombe.
    Pour la période ultérieure, il se prévaut d’un bail à une autre adresse, à laquelle il ne sera effectivement domicilié que 2 mois plus tard. Pour conclure qu’il ne prouve pas avec un degré suffisant de certitude qu’il a effectivement résidé à cette adresse, l’arrêt retient qu’aucun ramassage des déchets n’y a été effectué, que la police a effectué 9 visites domiciliaires négatives dans un laps de temps de 6 semaines et enfin que sa mère, sur place lors d’une de ces visites, a déclaré que son fils n’y résidait pas encore, ce qui est confirmé par les constatations faites par la police.

  • Le travailleur qui se prévaut d’une autre qualité que celle de cohabitant au sens de la réglementation relative au chômage doit l’établir. En vertu de l’article 110, § 4, de l’arrêté royal organique, cette preuve doit être apportée au moyen du formulaire dont la teneur et le modèle sont déterminés par le comité de gestion. La seule mention par le travailleur sur le formulaire C 1 de sa qualité d’isolé ou de travailleur ayant charge de famille est une déclaration unilatérale. Tant qu’elle n’est pas mise en doute par l’ONEm, le travailleur bénéficie des allocations en cette qualité. Dès lors qu’elle l’est, il incombe à l’intéressé d’apporter la preuve de ses déclarations par toutes voies de droit. La démonstration de la qualité de travailleur isolé ou de travailleur ayant charge de famille peut imposer la preuve d’un fait négatif : la preuve peut cependant en être apportée par la démonstration du fait positif inverse.

  • Dans la mesure où le couple est domicilié à des adresses différentes, il incombe à l’ONEm de renverser la présomption de résidences séparées. Dans son avis écrit, le ministère public a épinglé plusieurs éléments particulièrement circonstanciés qui remettent largement en cause les déclarations de la chômeuse. La cour du travail s’y rallie. Elle constate ensuite que la chômeuse reste en défaut de produire le moindre document relatif aux charges que son compagnon aurait personnellement assumées de son côté dans ses différents domiciles officiels au cours de la période litigieuse. La cour retient la cohabitation et souligne que les déclarations que l’intéressée a complétées dans non moins de sept formulaires C1 dénotent dans son chef une intention de tromper l’administration pour son propre profit. La prescription quinquennale est d’application.

  • Il revient à l’ONEm de prouver que la situation de l’assuré ne correspond pas à la réalité. Tel est le cas lorsqu’est démontrée, entre autres, une consommation anormalement basse d’eau et d’électricité (en l’espèce 5 m3 du 9 janvier 2018 au 16 septembre 2019, alors que la consommation moyenne annuelle pour une personne célibataire est de 34 m3) et d’énergie (882 kWh pour la même période alors que la consommation moyenne annuelle pour une personne célibataire s’élève selon l’ONEm à 1000 kWh), consommation considérée par ailleurs compatible avec celle d’un immeuble non habité où s’effectuent des travaux de rénovation.
    Dans ce cas, l’assuré doit apporter la preuve contraire, en particulier, qu’il réside effectivement dans l’habitation qu’il indique comme étant sa résidence principale et non pas avec un tiers où sont en l’espèce concentrés de nombreux éléments relatifs à la vie quotidienne (envoi de factures, présence régulière, etc).
    Si l’absence d’intention frauduleuse est en l’espèce retenue (entraînant l’application de la prescription de 3 ans), l’intéressée échoue à démontrer sa bonne foi, constituée de l’absence légitime de conscience du caractère indu du paiement. Celle-ci doit, en effet, pour la cour, rapporter la preuve qu’au moment où elle a perçu les allocations de chômage litigieuses, elle ne devait pas se rendre compte que celles-ci étaient indues. Tel n’est pas le cas, celle-ci ayant fait une déclaration inexacte relative à la composition de son ménage, alors qu’elle ne pouvait ignorer que sa situation n’était pas conforme à la réglementation du chômage ni qu’elle n’avait pas droit aux allocations qui lui ont été accordées.

  • La répartition de la charge de la preuve entre l’ONEm et le chômeur implique (i) que le montant des allocations est déterminé sur la base de la déclaration de la situation familiale effectuée par le chômeur, (ii) que, si l’ONEm conteste le taux d’indemnisation, il lui appartient d’établir que la situation telle que déclarée n’est pas exacte et (iii) que, si le caractère inexact de la déclaration est établi, c’est au chômeur à prouver qu’il se trouve dans une situation lui permettant d’être indemnisé au taux isolé ou au taux réservé au travailleur ayant charge de famille. Il a dès lors la charge de la preuve dans les deux cas.

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Le document C1 que le chômeur doit remplir avec sincérité, lors de son inscription, n’a aucune force probante particulière. Il s’agit d’une simple indication donnée par le bénéficiaire sur sa situation. Celle-ci doit être examinée en trois phases successives, étant que (i) le montant des allocations est déterminé sur la base de la déclaration faite par le chômeur, (ii) si l’ONEm conteste le taux, il doit établir que la situation est autre que celle déclarée et (iii), en cas de déclaration inexacte, il y a renversement de la charge de la preuve, étant que le chômeur doit établir qu’il se trouve dans la situation lui permettant d’être indemnisé au taux isolé ou au taux de cohabitant avec charge de famille.
    Dès lors qu’existent des présomptions graves, précises et concordantes de la constitution d’une communauté domestique entre deux personnes, et ce suite aux éléments recueillis par les services du contrôle de l’ONEm ou l’information de l’auditorat, c’est à l’intéressé, qui se prétend chef de ménage, d’établir la réalité de sa situation.

  • (Décision commentée)
    Preuve de la qualité de travailleur ayant charge de famille ou isolé – charge de la preuve


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