Commentaire de C. trav. Bruxelles, 19 avril 2022, R.G. 2021/AB/21
Mis en ligne le 7 février 2023
Il ressort de la combinaison de l’article 7, alinéa 1, 1°, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprise et de l’article 2, 5°, de la C.C.T. n° 32bis, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2019, ainsi que des travaux préparatoires, que pour qu’il y ait reprise d’actifs, la reprise des actifs d’une entreprise en faillite doit s’accompagner d’une reprise des travailleurs en vue de poursuivre l’activité principale de l’entreprise en faillite et, inversement, la poursuite de l’activité principale d’une entreprise en faillite avec les travailleurs repris doit s’accompagner d’une reprise, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un tiers, de tout ou partie des actifs de l’entreprise en faillite ; la seule poursuite de l’activité principale d’une entreprise en faillite ou d’une division de celle-ci avec ses anciens travailleurs, sans aucune reprise d’actifs, directement ou indirectement, ne suffit donc pas ; pour qu’il y ait reprise d’actifs au sens de l’article 2, 5°, de la C.C.T. n° 32bis, dans sa version applicable en l’espèce, il est en conséquence également requis que l’activité principale d’une entreprise en faillite soit poursuivie à la fois avec les travailleurs repris et avec les actifs repris.
A supposer les conditions d’un transfert conventionnel d’entreprise réunies, le travailleur licencié dans le cadre de la faillite et réengagé par l’employeur ayant opéré une reprise d’actifs bénéficiera, dans l’hypothèse d’un nouveau licenciement, des avantages (durée du préavis, hauteur de l’indemnité) liés à une ancienneté cumulée. Il ne peut dès lors prétendre à une indemnité de rupture à charge du Fonds de fermeture.
Ce qui est déterminant pour vérifier s’il y a transfert d’activité, c’est de savoir si celle-ci est la même et si l’identité de l’entité reprise est maintenue. Tel n’est pas le cas lorsque la société n’a embauché que six des travailleurs licenciés par les curateurs de la société faillie soit moins du quart d’entre eux, de telle sorte qu’une large part du savoir-faire propre à première société n’a pas bénéficié à la seconde ; en outre, les ouvriers (peintres) réengagés ont été versés dans diverses équipes de telle sorte que leur savoir-faire a été émietté. Pour la cour, l’on n’est pas face à un collectif qui aurait été exporté. En outre, beaucoup d’autres travailleurs ne provenant pas de l’entreprise ont été engagés, ce qui démontre que la société n’avait pas un intérêt particulier dans le savoir-faire de l’entreprise faillite. Le Fonds de fermeture doit dès lors verser les indemnités de préavis.
NB : un pourvoi en cassation a été introduit contre cet arrêt.
(Décision commentée)
Dès lors qu’il n’y a pas eu de changement d’employeur dû à un transfert conventionnel d’entreprise mais une reprise des travailleurs en cas de transfert d’actifs après faillite, la travailleuse ne peut fonder son action sur les articles 7 et 9 de la C.C.T. n° 32bis et sa demande tendant à entendre condamner la société cessionnaire au paiement de sommes (rémunération, prime de fin d’année, prime sectorielle, éco-chèques, pécules de vacances et indemnité compensatoire de préavis) doit être déclarée non fondée.