Voir également, pour l’application de la Charte de l’assuré social, la rubrique « Charte de l’assuré social > Récupération d’indu > Secteurs > Accident du travail »
Commentaire de C. trav. Liège (div. Namur), 9 novembre 2023, R.G. 2023/AN/26
Mis en ligne le 14 juillet 2024
Commentaire de C. trav. Mons, 11 mai 2016, R.G. 2008/AM/21.064
Mis en ligne le 30 janvier 2017
Trib. trav. Liège (div. Verviers), 20 février 2020, R.G. 18/190/A
Mis en ligne le 28 septembre 2020
Trib. trav. Bruxelles, 12 juin 2007, R.G. 33.326/02
Mis en ligne le 22 février 2008
Le paiement d’avances rendu obligatoire par l’article 63, § 4, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est effectué dans l’attente de la détermination des sommes définitives dues à la suite de l’accident du travail et doit être imputé sur celles-ci. Cette imputation ne constitue ni une nouvelle décision sur le paiement des avances ni une rectification d’une erreur de droit ou matérielle au sens de l’article 17 de la Charte de l’assuré social.
La durée d’une incapacité de travail constitue un élément de fait qui ne se heurte pas au caractère d’ordre public de la législation sur les accidents du travail. Dans la mesure où la violation de l’article 1235, alinéa 1er, du Code civil est invoquée, un paiement n’est indu que s’il est dépourvu de cause. Or, n’est pas un indu un paiement qui trouve sa cause soit dans la reconnaissance de la durée d’une incapacité totale de travail du fait de laquelle les paiements sont en principe dus, soit dans la disposition de l’article 63, § 4, de la loi du 10 avril 1971, en vertu duquel, en cas de contestation sur la nature ou le degré d’incapacité de travail de la victime, l’assureur-loi est tenu d’avancer à celle-ci une indemnité journalière ou l’allocation annuelle visée aux articles 22 et suivants sur la base du degré d’incapacité de travail présentée par la victime. Le paiement des indemnités relatives à l’incapacité permanente ne constitue qu’une avance légalement prévue et n’est pas une reconnaissance du droit par l’assureur-loi.
(Décision commentée)
Le paiement des avances n’entraîne pas de reconnaissance de droit. Les dispositions légales relatives au règlement des indemnités sont d’ordre public et ne peuvent permettre une telle interprétation. Ce paiement étant effectué dans l’attente de la fixation des sommes définitives, il devra être imputé sur celles-ci et éventuellement être remboursé dans la mesure où il est supérieur.
Quant à la prescription de l’action en récupération, si l’article 69, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 dispose que l’action en répétition d’indemnités indues se prescrit par trois ans, le point de départ de ce délai n’est pas fixé par la loi.
La cour du travail renvoie à la jurisprudence majoritaire et à la doctrine, considérant que le point de départ du délai de prescription de cette action est le paiement lui-même et non le moment où l’indu se révèle.
Les différents paiements faits par l’assureur au titre d’indemnités d’incapacité temporaire totale ont été effectués avant tout litige, celui-ci n’étant réellement apparu qu’après la proposition d’accord-indemnité notifiée par lui, qui plus est pour une question distincte, celle du taux d’incapacité permanente. Ces paiements n’ont partant pas été faits au titre d’avance en application de l’article 63 § 4 de la loi du 10 avril 1971 et encore moins en exécution d’une obligation légale tirée de cette disposition. Ils ont été faits d’initiative et sans aucune réserve pour toute la période d’incapacité totale révélant par là-même la reconnaissance par l’assureur de la durée de celle-ci, reconnaissance en l’espèce confirmée par la suite dans la proposition d’accord – indemnité transmise. Les paiements ne sont pas dépourvus de cause et ils ne constituent pas un indu. L’article 69 de la loi du 10 avril 1971 (prescription) ne s’applique par conséquent pas.
(Décision commentée)
L’article 63 § 4 alinéa 1er de la loi du 10 avril 1971 impose à l’entreprise d’assurances, en cas de litige quant à la nature ou au taux d’incapacité de travail de la victime, de payer à titre d’avance l’allocation journalière ou annuelle visée aux articles 22, 23, 23bis ou 24 sur la base du taux d’incapacité permanente proposé par elle. Si la durée de l’incapacité temporaire est une donnée de fait, qui peut être admise telle quelle par l’assureur et faire l’objet d’un paiement d’indemnités journalières, la consolidation et le taux d’I.P.P. sont des données juridiques, puisque, par ailleurs, réglées par l’article 24 alinéa 4 LAT. Vu l’obligation figurant à l’article 63 § 4, il n’y a pas reconnaissance du droit mais obligation de paiement au titre d’avance.
La demande de remboursement de l’indu doit cependant respecter la règle de prescription de l’article 69 LAT.
Le véritable fondement légal de l’action en répétition d’indemnités indues introduite par une entreprise d’assurances contre les accidents du travail se trouve dans la détermination des indemnités légales visées aux articles 22, 23, 23bis ou 24, LAT. C’est donc dans le cadre de l’action destinée à fixer les droits de la victime d’un accident du travail en termes d’indemnités journalières (article 22), d’indemnités d’incapacité temporaire (articles 23 et 23bis) ou d’allocation annuelle (article 24) que l’assureur qui a versé des avances conformément à l’article 63, § 4, peut et doit introduire une éventuelle demande, le cas échéant reconventionnelle, en restitution des indemnités payées indûment.
S’agissant d’un montant indu en matière d’accident du travail, une distinction doit être faite entre le sort de l’incapacité temporaire et celui de l’incapacité permanente, les avances faites dans le cadre de l’article 63, § 4 de la loi du 10 avril 1971, n’impliquant pas une reconnaissance du droit, mais étant une obligation légale (le tribunal renvoyant à l’arrêt Cour de cassation du 11 juin 2007, n° S.06.0090.N). L’assureur-loi a dès lors le droit de récupérer les sommes allouées au titre d’avances sur la base de l’article précité.
L’indu est confirmé en l’espèce. Il est cependant limité à la période de 3 ans avant le dépôt des conclusions contenant la demande de répétition, le point de départ de l’action en répétition de l’indu étant la date du paiement et non le moment où l’indu est révélé.
L’article 136, § 2, de la loi relative aux soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 sanctionne le non-respect de l’obligation d’information pesant sur l’assureur-loi à l’égard de l’organisme assureur AMI par l’inopposabilité des paiements effectués. Ce qui est acquis à la victime par deux versements, l’un de l’organisme assureur AMI, l’autre du débiteur de la réparation, l’est définitivement. Il ne peut être question de poursuivre l’assuré social, qui a pourtant perçu deux fois les prestations pour le même dommage.
(Décision commentée)
Indu - différence entre les avances et le règlement définitif de l’accident