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Disposition au travail


C. trav.


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C. trav.


  • La disposition au travail s’apprécie non eu égard à un fait ou à un comportement isolé, mais en examinant l’attitude générale de l’intéressé. Celui qui prétend à l’équivalent du revenu d’intégration sociale ne peut se voir reprocher de ne pas avoir trouvé de travail, mais de ne pas en avoir cherché. Si le manque de disposition au travail est établi, il ne peut déboucher sur un refus permanent de l’aide sociale mais sur une suspension de celle-ci.

  • La question de la disposition au travail de l’usager du C.P.A.S. en matière d’aide sociale est controversée, une partie de la doctrine et de la jurisprudence considérant cependant que celle-ci se déduit du caractère subsidiaire de l’aide sociale. Pour la cour du travail, la référence à l’article 3, § 5, de la loi du 26 mai 2002 sur le droit à l’intégration sociale est une application de la possibilité offerte par l’article 60, § 3, de la loi organique, de telle sorte qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le caractère facultatif ou non de la disposition au travail des demandeurs d’aide sociale. Le C.P.A.S. peut dès lors être informé d’éventuels motifs d’équité, dispensant l’intéressé de rechercher du travail.

  • Obligation pour le CPAS qui subordonne l’aide sociale à la condition de disposition au travail d’être clair

  • (Décision commentée)
    Disposition au travail - conditions à remplir dans la loi du 8 juillet 1976

  • (Décision commentée)
    Disposition au travail – nature des formations à entreprendre en vue de l’insertion sur le marché du travail

  • Disposition au travail - application par analogie des règles en matière de R.I.S.

  • Possibilité pour le CPAS de lier l’aide financière aux conditions RIS (art 3, 5° et 6°, 4, 11, et 13 § 2)


  • L’article 60, § 3, de la loi organique du 8 juillet 1976 dispose que le CPAS peut lier l’octroi de l’aide sociale aux mêmes conditions que certaines de celles qui sont prévues dans la loi du 26 mai 2012 sur le revenu d’intégration sociale. Dans ce cas, si ces conditions ne sont pas respectées, la sanction est limitée à une suspension d’un mois et à trois mois en cas de récidive.


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