Manque à ses obligations professionnelles le chauffeur de bus qui écourte le parcours régulier de la ligne dont il est chargé en ne finissant pas sa tournée et, ce faisant, abandonne un enfant de 13 ans, sans possibilité de communication ni d’aide, en un endroit inconnu de celui-ci et éloigné de sa destination. Il s’agit d’une faute professionnelle, commise de façon délibérée, qui témoigne d’une forme de malhonnêteté à l’égard de son employeur.
Une psychologue communiquant les données d’un chamane à une patiente commet une faute déontologique par défaut de respecter, dans l’exercice de sa profession, une attitude responsable, de qualité et empreinte de conscience professionnelle. Conformément aux règles de déontologie propres à la profession, il lui appartenait, en effet, de dissuader cette dernière de recourir à des alternatives thérapeutiques qui ne s’inscrivent pas dans le cadre « des théories et des méthodes reconnues par la communauté scientifique en tenant compte des critiques et de l’évolution de celle-ci » (article 32, § 4, de l’arrêté royal du 2 avril 2014) et, quand bien même la patiente aurait fait montre d’une réceptivité certaine à l’égard des sciences occultes, de l’orienter vers un service spécialisé de santé mentale aux fins de soulager sa souffrance psychologique.
Ne commet aucun manquement en termes d’actes infirmiers ou de surveillance du résident, l’infirmière qui, à la suite du comportement agressif et déplacé de ce dernier à son encontre, décide de se mettre en retrait et de laisser un aide-soignant s’occuper de l’intéressé, en restant toutefois dans sa chambre à des fins de surveillance.
En ne consultant pas la messagerie du courrier indésirable pendant une période en l’espèce de 4 semaines, une secrétaire d’un cabinet d’avocats manque aux obligations professionnelles qui sont les siennes et n’agit pas comme une secrétaire normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances. Il s’agit d’une faute « professionnelle » commise toutefois sans intention délibérée, malveillante ou de nuire et qui ne témoigne pas non plus d’une forme de malhonnêteté à l’égard de l’employeur. Ces éléments sont de nature à minorer l’impact de cette faute sur le maintien de la confiance indispensable dans les relations professionnelles. A l’inverse, doivent être pris en considération le fait qu’elle s’était vu adresser un avertissement écrit quelques semaines auparavant en raison de manquements professionnels, tout comme la circonstance que la faute en cause était de nature à avoir des conséquences sérieuses en termes de responsabilité pour son employeur.
Un employeur ne peut plus accorder aucune confiance à un chef boucher qui, au mépris des dispositions réglementaires, commet, de manière répétée et malgré des avertissements circonstanciés, des manquements importants relatifs à la tenue du rayon boucherie et au respect des règles d’hygiène alimentaire, mettant ainsi en danger la santé des clients.
Une relation amicale ne justifie pas le non-respect des devoirs qui s’imposent à une assistante sociale vis-à-vis d’une travailleuse protégée dont elle a la charge et dont elle connaît, mieux que quiconque, la fragilité psychologique. En devenant sa débitrice, sans honorer ensuite ses engagements, l’intéressée a commis une faute déontologique qui, si elle est née dans la sphère privée et n’a généré aucun dommage direct pour l’employeur, n’en reste pas moins intrinsèquement grave et justifie la perte de confiance dont elle doit jouir dans son cadre professionnel.
Même s’il n’est pas directement impliqué dans la tenue de la comptabilité de l’entreprise, reste que le CEO de celle-ci doit, en cette qualité, donner des instructions précises au personnel comptable et en vérifier le bon suivi. Dès lors qu’il donne aux actionnaires toutes assurances quant à la fiabilité des chiffres présentés, il en assume la responsabilité finale, sans pouvoir ensuite se dédouaner en faisant porter le chapeau par autrui, comportement qui, à lui seul, justifierait toute perte de confiance en sa personne et démontrerait l’impossibilité qu’il y a à poursuivre les relations professionnelles.
Constitue un motif grave de rupture le fait pour un cadre de quitter, avec un certain retentissement, une réunion stratégique à laquelle sa présence était requise et, ce faisant, de compromettre la poursuite de celle-ci.
Le travailleur occupé en institution hospitalière qui, à plusieurs reprises, consulte le dossier médical de sa belle-mère, sans nécessité professionnelle et à l’insu de celle-ci, viole tout à la fois son obligation de confidentialité et de respect du secret professionnel, justifiant ainsi son licenciement pour motif grave avec circonstance aggravante de ces manquements révélée par l’attitude agressive adoptée et les menaces verbales proférées à l’égard des représentants de son employeur lors de son audition avant la notification de son licenciement.
En soi, le fait, pour une infirmière à domicile, de se faire accompagner par son mari chez ses patients et, avec l’autorisation de ceux-ci, de le faire attendre, dans une pièce séparée, qu’elle ait terminé de leur prodiguer leurs soins, ne constitue pas une violation d’obligations légales et déontologiques pouvant justifier son licenciement pour motif grave.
Aucune faute grave ne peut être retenue à l’encontre d’un directeur qui, au cours d’une réunion, n’est pas intervenu afin de limiter l’ampleur des protestions des membres de son équipe, mais, au contraire, a laissé ceux-ci s’exprimer sans aucune retenue, alors que le conseil d’administration attendait qu’il soutienne une décision qu’il désapprouvait. En sa qualité, il était, en effet, autant légitime, dans son chef, d’entendre le désarroi et l’incompréhension des intéressés que de défendre, contre sa conviction, une décision liée à sa fonction, prise sans aucune concertation et en son absence, au surplus dans un climat délétère préexistant dont il n’était pas responsable.
S’il paraît évident que de simples négligences ne peuvent justifier un licenciement pour motif grave, il en va, bien évidemment, autrement si le travailleur refuse de faire preuve de responsabilité professionnelle en faisant amende honorable et qu’il reproduit quelque temps plus tard le même comportement que celui qui fut dénoncé aux termes d’un avertissement sévère, de telle sorte que les manquements dont le travailleur se rend coupable traduisent en réalité une désinvolture délibérée dans son chef, constitutive de motif grave.
Se rend coupable de manquements professionnels l’assistant du gérant d’un établissement faisant partie d’une chaîne de restauration rapide qui (i) non seulement contrevient à des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire dont il ne pouvait ignorer qu’elles font l’objet de contrôles de la part d’organismes extérieurs et qu’il était dans l’obligation de respecter de manière stricte, (ii) mais encore, en laissant une collaboratrice seule dans un bureau dans lequel se trouvaient de l’argent et des documents confidentiels, a rendu possibles la manipulation de sommes et la consultation de données confidentielles de la société par un membre du personnel qui n’aurait pu y avoir accès.
Les manquements résultant de l’incompétence ou du manque de conscience professionnelle du travailleur, s’ils peuvent conduire au licenciement, ne justifient une perte de confiance immédiate et définitive que pour autant qu’il soit établi qu’ils ont été commis dans l’intention délibérée de porter atteinte au bon fonctionnement du service ou qu’ils procédaient d’un refus délibéré d’exécuter les tâches conformément aux règles applicables.
En suivant les instructions qu’elle pensait recevoir d’un avocat prestigieux mandaté par son employeur, la travailleuse ne commet pas de faute professionnelle grave rompant immédiatement et irrémédiablement toute possibilité de collaboration. Pour autant, l’intéressée ayant manqué de vigilance et de lucidité – ce qui n’est pas anodin dans le chef d’une assistante comptable en poste depuis treize ans ─, il n’était pas déraisonnable de procéder à son licenciement.
Ebranle définitivement la confiance de son employeur la secrétaire qui, faute de relever régulièrement la boîte des courriels indésirables du cabinet d’avocats qui l’occupe, rate un mail extrêmement important, avec pour conséquence que les droits de son auteur n’ont pu être exercés à temps, ce qui a fait perdre son procès au client concerné.
Un simple licenciement moyennant indemnité est préférable à la sanction ultime que représente un licenciement pour motif grave, dans le chef d’un travailleur dont le comportement nonchalant n’est pas intentionnel et à qui on peut donc, tout au plus, reprocher de faire preuve d’incompétence non coupable.
Le fait pour une infirmière, seule habilitée pour préparer les médicaments à administrer aux résidents, de solliciter ou d’accepter pour ce faire, l’aide, sous sa supervision, d’une collègue ne pouvant pas poser d’acte infirmier, constitue sans doute une faute importante, mais dont la gravité n’est pas telle, dans un contexte de surcharge de travail ayant occasionné un dépassement d’horaire de travail de près de 2h30, qu’elle justifie son licenciement immédiat, surtout après une ancienneté importante et sans autre manquement allégué à son encontre.
En maison de repos, l’exigence de professionnalisme, d’honnêteté et de loyauté qu’un employeur est en droit d’attendre d’une responsable chargée de gérer non seulement la caisse des unités de vie sous sa responsabilité mais également l’argent de poche des résidents (personnes en proie à des difficultés et, par conséquent, fragilisées) l’autorise en cas de constatation de manquements à mettre fin à son contrat sur-le-champ au motif que l’intéressée a rompu irrémédiablement et définitivement toute confiance en la possibilité de poursuivre leur relation professionnelle.
Des erreurs professionnelles imputables, d’une part, à l’absence d’instructions techniques précises et, d’autre part, à un manque de contrôle sérieux et régulier du travail, ne peuvent être retenues au titre de faute grave.