En présence d’une cause qui lui est obligatoirement communicable, le Ministère public peut, pour des motifs de convenance, décider de ne pas émettre d’avis. Il est alors satisfait à l’obligation prescrite à peine de nullité à l’article 764, alinéa 1er, 10°, du Code judiciaire. Dès lors qu’une demande prévue à l’article 578, 11°, C.J. (contestation relative aux risques psychosociaux au travail) est à peine de nullité communiquée au Ministère public, celui-ci doit émettre son avis dans la forme la plus appropriée lorsqu’il le juge convenable. Ne constitue pas la décision du Ministère public visée à l’article 764, alinéa 3, une lettre adressée par ce dernier au greffe de la cour l’informant que, la cause n’étant pas obligatoirement communicable, il ne remettrait pas d’avis.
La loi qui régit la communication d’une cause au Ministère public est celle qui s’applique au moment où cette cause doit être jugée et non celle qui était en vigueur au moment où elle a été introduite.
Il ressort de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 octobre 2022 que le Ministère public ne peut se satisfaire d’indiquer qu’il ne comparaîtra pas à l’audience mais qu’il doit transmettre la décision selon laquelle il estime ne pas devoir émettre d’avis, ce qui suppose plus que probablement une décision en opportunité.
Obligation de notification à toute partie comparante