Après réouverture des débats, l’ONEm s’est borné à indiquer que, l’assurée sociale n’ayant jamais mentionné son compagnon sur les formulaires C1, le statut de cohabitant privilégié ne pouvait lui être accordé. L’arrêt relève que « il est incontestable que l’ONEm détient les informations nécessaires à la résolution du litige, informations que (l’intéressée) peut difficilement se procurer » et il est tenu de collaborer à la charge de la preuve avec les conséquences qui, en vertu de l’article 8.4, alinéa 5, du nouveau Code civil, en découlent.
L’arrêt ordonne donc à cet organisme de produire les périodes d’indemnisation du cohabitant (allocations de chômage et/ou d’insertion) pour la période concernée ainsi qu’un extrait de la B.C.S.S. le concernant, permettant de déterminer s’il a bénéficié d’allocations de chômage, d’indemnités de mutuelle ou de revenus professionnels à partir de cette date. La demanderesse originaire est également invitée à fournir les documents en sa possession.
L’assurée sociale, qui, en l’espèce, a bénéficié des allocations d’insertion au taux isolé puis au taux travailleur ayant charge de famille, doit être considérée comme travailleuse cohabitante. La cour du travail s’est interrogée sur la question de savoir si elle pouvait être considérée comme cohabitante « privilégiée », ce qui lui permettrait de maintenir son droit aux allocations au-delà de la période de trente-six mois prévue à l’article 63, § 2, alinéa 2, 2°, de l’arrêté royal, et ordonne la réouverture des débats pour permettre à l’ONEm de fournir des informations complémentaires.
(Lié à C. trav. Bruxelles, 18 avril 2024, R.G. 2020/AB/719 – ci-dessus –, qui a ordonné une seconde réouverture des débats).
La charge de la preuve continue à reposer sur les épaules de l’assuré social, même lorsqu’il conteste une décision de révision ou de retrait intervenant après plusieurs années d’octroi sans contestation. En effet, il reste le demandeur tant au plan procédural qu’au regard du droit subjectif revendiqué. De plus, la matière étant d’ordre public, il ne peut se prévaloir d’un droit au maintien d’une prestation ou d’une appréciation de l’institution. Il appartient uniquement à l’institution de sécurité sociale de démontrer qu’elle a un juste motif, au regard des dispositions applicables, de revenir sur sa décision antérieure. Lorsque la preuve à rapporter par le chômeur est la preuve d’absence d’activité, soit un fait négatif, cette preuve doit, conformément à l’article 8.6 du Code civil, être rapportée avec moins de rigueur.
Même solution que C. trav. Liège (div. Liège), 20 juin 2022, R.G. 2021/AL/510 (ci-dessus).