Commentaire de Cass., 31 octobre 2016, n° S.15.0024.F
Mis en ligne le 27 février 2017
(Décision commentée)
Pour que les prestations de travail à l’étranger soient prises en considération dans le calcul du stage, il est requis que le demandeur d’allocations de chômage effectue, après lesdites prestations à l’étranger, des prestations de travail en Belgique, mais l’article 37 §2 al.2 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 n’exige pas que, si celles-ci sont accomplies dans un emploi à temps partiel, le chômeur réponde aux conditions d’admissibilité à temps plein au moment où il est entré dans le régime de travail à temps partiel.