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Renversement


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Il ressort de l’application combinée de la présomption de causalité édictée par l’article 9 de la loi du 10 avril 1971 et du principe de l’indifférence de l’état antérieur que le doute éventuel quant au rôle respectif de l’accident et d’un état antérieur (ou d’une autre cause totalement étrangère à l’accident) implique que la présomption ne sera pas renversée. Il faut donc prouver que l’accident n’a joué aucun rôle quelconque, même aggravant ou favorisant, dans la survenance de la lésion, telle qu’elle a pu être constatée. En d’autres termes encore, la preuve porte sur le fait que le dommage a une cause totalement étrangère à l’événement soudain, qui n’a exercé aucune influence, même favorisante et même partielle.

  • (Même jurisprudence que C. trav. Liège (div. Liège), 24 octobre 2022, R.G. 2022/AL/62)

  • Il est possible d’interroger l’expert judiciaire sur le renversement éventuel de la présomption légale de causalité entre l’accident et la lésion à condition que l’assureur-loi fournisse préalablement un commencement de preuve contraire ou, à tout le moins, un indice autorisant à penser qu’il pourrait ne pas y avoir de lien causal. En cas d’existence d’un état pathologique antérieur, la présomption légale n’est pas renversée lorsque l’événement soudain a été l’une des causes de la lésion, qu’il l’a simplement déclenchée, aggravée ou précipitée. Il en va ainsi s’il n’y a aucune certitude sur le plan médical qu’un traumatisme n’est pas une des causes – même partielle – de la symptomatologie présentée. En cas de doute sur les effets de l’accident, la présomption s’en trouve confortée. L’état antérieur n’exclut l’obligation de réparer que lorsque, sans l’accident, les dommages se seraient produits tels qu’ils se sont réalisés.

  • Dès lors que la victime présentait – en l’espèce – un double état antérieur relativement important sous la forme d’une part d’une atteinte nerveuse au niveau S1 et d’autre part d’une discarthrose au niveau L5-S1, état clairement objectivé en cours d’expertise, c’est à tort que l’assureur-loi méconnaît l’effet combiné de la présomption de causalité édictée par l’article 9 de la loi du 10 avril 1971 et du principe de l’indifférence de l’état antérieur. Les lombalgies et les sciatalgies invoquées ayant été objectivées, c’est à l’assureur-loi qu’il appartient de prouver qu’elles ne présentent aucun lien avec l’accident.

  • Un état antérieur n’exclut pas la survenance d’un événement soudain. En cas de prédispositions pathologiques ou d’un état antérieur, ceux-ci ne peuvent suffire à renverser la présomption de causalité. Même dans cette hypothèse, il y aura application de la présomption légale dès que l’événement soudain aura aggravé, précipité ou facilité la lésion. L’état antérieur n’exclut l’obligation de réparer que lorsque, sans l’accident, les dommages se seraient produits tels qu’ils se sont réalisés.

  • La relation causale entre l’événement soudain et la lésion peut être partielle ou indirecte.
    L’assureur-loi qui doit renverser cette présomption doit démontrer la rupture du lien causal, en prouvant que la lésion est totalement étrangère à l’événement soudain et est entièrement et exclusivement imputable à l’organisme de la victime ou d’autres éléments indépendants.
    Il faut donc prouver que l’accident n’a joué aucun rôle quelconque, même aggravant ou favorisant, dans la survenance de la lésion, telle qu’elle a pu être constatée.
    Le juge ne doit pas exiger de la partie qui a la charge de la preuve contraire de lui fournir des éléments lui garantissant une certitude absolue. L’assureur-loi doit ainsi prouver avec le plus haut degré de vraisemblance l’absence de lien entre la lésion diagnostiquée et l’événement soudain. Tel sera par exemple le cas si la lésion ne peut être la conséquence de l’événement soudain retenu à défaut du moindre rapport entre l’un et l’autre et/ou parce qu’elle est peu compatible avec la description du fait accidentel ou encore parce que la lésion trouve son origine en dehors de l’événement soudain, est due à une circonstance extérieure à celui-ci.

  • Voir C. trav. Liège (div. Liège), 22 janvier 2021, R.G. 2019/AL/626 - ci-dessous.

  • Il convient de relever, s’agissant du renversement de la présomption de lien causal entre l’accident et la lésion, que, eu égard à la présomption légale, c’est à l’assureur-loi qu’il incombe d’établir l’absence de lien causal et que pour renverser la présomption légale, l’assureur-loi doit démontrer que la lésion est exclusivement attribuable à une autre cause que l’accident. Si la lésion est imputable à plusieurs causes dont fait partie l’accident, la présomption n’est pas renversée et la victime pourra bénéficier de l’indemnisation légale. En cas d’état antérieur ou de prédispositions pathologiques, la présomption ne pourra être renversée que s’il est démontré que la lésion leur est uniquement imputable, à l’exclusion de l’événement soudain.

    Voir également C. trav. Liège (div. Liège), 28 mai 2021, R.G. 2019/AL/439 - ci-dessus.

  • Pour le renversement de la présomption légale, un haut degré de vraisemblance quant à l’absence de relation causale entre la lésion et l’événement soudain suffit au juge pour forger sa conviction à cet égard (avec renvoi à Cass., 19 octobre 1987, n° 5.739). L’arrêt qui considère, sur la base des éléments de fait qu’il énonce, qu’il ne peut être décidé qu’une lésion dorsale doit très vraisemblablement être exclue en tant que conséquence de l’accident du travail, fait légalement savoir que la preuve contraire que les lésions dorsales ne résultent pas de l’accident n’est pas apportée in concreto (avec renvoi à Cass., 3 février 2003, n° S.02.0088.N).

  • La présomption de causalité de l’article 9 de la LAT peut être renversée par l’assureur-loi. A défaut, le lien causal est retenu, ainsi lorsque l’expert judiciaire conclut que ce lien ne peut être exclu sur le plan étiopathologique et que l’assureur n’apporte pas la preuve contraire.

  • Présomption non renversée - exigence d’un haut degré de vraisemblance.

  • Lorsque l’événement soudain n’a pas pu provoquer la lésion, la présomption légale de causalité est renversée

  • (Décision commentée)
    Etat antérieur asymptomatique devenant douloureux à la suite de l’accident

Trib. trav.


  • Le renversement de la présomption légale implique le plus souvent une appréciation d’ordre médical. Dans le cadre de l’expertise judiciaire, il incombe à l’expert de répondre clairement à la question de l’absence de relation causale, même partielle, entre la lésion et l’événement soudain. La formulation du libellé de la mission d’expertise est dès lors très importante, la question devant être posée à l’expert de manière telle que, en ce cas, il réponde négativement, sans exprimer de doute qu’il n’existe aucune relation causale, même partielle, entre la lésion et l’événement soudain.

  • Le tribunal ne peut opérer qu’une vérification marginale, qui conduit à n’exclure la reconnaissance d’un événement soudain que lorsque le fait invoqué est manifestement sans rapport avec la lésion. En présence de lésions qualifiées de dégénératives dans un rapport médical, ce n’est que s’il était établi que la lésion découlait exclusivement d’une cause physique interne au demandeur et donc qu’il n’y avait pas le moindre rapport entre l’événement soudain et la lésion que la présomption légale serait renversée.
    Il y a lieu de désigner un expert dès lors que le fait épinglé peut être celui de trop qui est susceptible d’avoir causé la lésion, de l’avoir provoquée ou encore de l’avoir aggravée.


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