Terralaboris asbl

Intérêt à agir


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C. trav.


  • L’intérêt est défini comme étant tout avantage matériel ou moral – effectif mais non théorique – que le demandeur peut retirer de la demande au moment où il la forme. Il s’apprécie in abstracto et au moment de l’introduction de l’instance. Il doit réunir quatre caractéristiques : être légitime, concret, personnel et direct, né et actuel.
    La demande tendant à la condamnation de la société à faire application du barème d’une commission particulière déterminée et à régulariser la situation salariale en conséquence est une demande de condamnation à une régularisation salariale. La circonstance que le moyen développé par le demandeur à l’appui de sa demande consiste en l’application des conditions minimales rémunératoires d’une commission paritaire déterminée à laquelle il estime ressortir ne change en rien cette analyse.

  • Augmenter ses chances d’obtenir une libération conditionnelle par la reconnaissance du droit au bénéfice de revenus de remplacement (AMI en l’occurrence) constitue un avantage dans le chef d’un détenu et, par là-même, suffit à constituer un intérêt moral né et actuel dans son chef quant à l’action judiciaire introduite à cette fin.

  • Si l’employeur doit pouvoir se ménager, en temps utile, une preuve de la force majeure médicale lui permettant de mettre un terme au contrat d’un travailleur, il n’existe aucune raison d’anticiper le recours à une mesure d’expertise médicale à une époque à laquelle aucun litige n’est encore né à ce sujet entre parties.
    C’est, en effet, seulement si, son état de santé s’améliorant, le travailleur entend reprendre l’exécution de son contrat, qu’une possibilité de litige existerait dans l’hypothèse où une contestation naîtrait entre parties sur la question de savoir si la capacité recouvrée ou résiduelle de travail permet, on non, l’exécution du travail convenu et, dans la négative, si un poste de travail adapté à son état de santé, est techniquement et raisonnablement possible.
    Il pourrait, alors, être constaté que l’intérêt requis pour l’introduction d’une demande d’expertise ad futurum est bien présent dans le chef de l’employeur, en raison d’une menace grave et sérieuse de litige entre parties portant sur l’(in)existence de la cause de force majeure médicale lui permettant de poser le constat de rupture du contrat de travail sans préavis ni indemnité.
    Dès avant, la seule circonstance que l’exécution du contrat est suspendue de longue date et que, son incapacité se prolongeant, le travailleur ne prend pas l’initiative de saisir le conseiller en prévention-médecin du travail aux fins de faire procéder à une évaluation de son état de santé ne génère, en tant que telle, nullement une situation révélant l’existence d’une menace grave et sérieuse créant un trouble précis ou celle d’une violation d’un droit dont la mise en œuvre serait gravement menacée.

Trib. trav.


  • Pour statuer sur l’admissibilité d’une demande formée à titre déclaratoire, le juge du fond apprécie souverainement si un droit est gravement menacé. La menace grave et sérieuse s’apprécie tant sous l’angle de la probabilité de sa réalisation que sous l’ampleur de ses effets éventuels. Il faut distinguer l’hypothèse où les droits de quelqu’un sont gravement menacés par les agissements d’un tiers de celle de ce tiers qui entend se prémunir des conséquences de ses propres actes. L’article 18, alinéa 2, du Code judiciaire ne fonde pas une partie à obtenir une assistance juridictionnelle quant à la régularité de son propre comportement.


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