Commentaire de C. trav. Bruxelles, 7 novembre 2017, R.G. 2015/AB/730
Mis en ligne le 31 mai 2018
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 18 février 2014, R.G. 2012/AB/394
Mis en ligne le 5 juin 2014
La Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens dispose en son article 11 que, à moins que les Etats concernés n’en conviennent autrement, un Etat ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre Etat, dans une procédure se rapportant à un contrat de travail entre l’Etat et une personne physique pour un travail accompli ou devant être accompli, en totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre Etat.
Ceci ne s’applique pas notamment si l’employé a été engagé pour s’acquitter de fonctions particulières dans l’exercice de la puissance publique (art. 11.2., a)), à savoir des « acta iure imperii ». Tel n’est pas le cas d’un « chef douane-expédition », vu la nature des fonctions exercées (celles-ci étant dûment constatées, en l’espèce, par le juge du fond).
(Décision commentée)
Absence d’immunité de juridiction - employée administrative
Absence d’immunité de juridiction pour les actes de gestion
Immunité de juridiction (non) - compétence des juridictions belges en matière de contrat de travail
Contrat de travail - coursier - acte de gestion
(Décision commentée)
L’immunité de juridiction (ou d’exécution) de l’État étranger n’est pas absolue et ne peut être invoquée pour des actes de gestion, ainsi le paiement de la rémunération ou le droit aux pécules de vacances du personnel administratif.