Dans l’examen d’une demande d’aide sociale, il y a lieu de ne pas perdre de vue que les allocations familiales majorées ont en principe vocation à permettre de faire face aux dépenses supplémentaires liées à la situation médicale de l’enfant et non aux dépenses « primaires » (logement, nourriture, habillement, etc.) de la famille. Par ailleurs, au regard de l’exigence de dignité humaine, il ne peut être attendu d’une famille qu’elle dépende en permanence d’aides de personnes qui n’ont pas d’obligation alimentaire à son égard.
Si le père du demandeur d’aide sociale (jeune majeur de 18 ans) perçoit des allocations familiales majorées pour celui-ci, se pose la question de l’opportunité de la prise en compte de celles-ci dans le calcul du RIS au taux cohabitant demandé. Le tribunal considère qu’il y a lieu de retenir uniquement le montant des allocations familiales ordinaires théorique, et ce d’une part par analogie avec l’allocation d’intégration et, d’autre part, vu les besoins spécifiques du jeune majeur bénéficiaire de cette majoration.