Terralaboris asbl

Evaluation


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • L’évaluation d’un avantage social en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ne signifie pas pour autant qu’il y a, de ce seul fait, un avantage rémunératoire en droit du travail. Encore faut-il qu’il ne corresponde pas à la prise en charge de frais propres à l’employeur, mais constitue la contrepartie du travail presté et contribue à l’enrichissement du travailleur. Tel n’est pas le cas lorsqu’un logement, pris en location par l’employeur et mis à la disposition du travailleur, était un outil de travail destiné à permettre à ce dernier d’exercer ses fonctions et ne constituait ni le domicile ni la résidence principale de celui-ci, qui les a maintenus en France pendant toute la durée des relations de travail et y est retourné immédiatement après son licenciement.

  • Pour fixer la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de congé, il faut prendre en compte la valeur réelle des avantages en nature, celle-ci correspondant aux frais que le travailleur devrait réellement supporter pour maintenir par équivalent les mêmes avantages durant la période théorique de préavis couverte par l’indemnité de rupture.
    Concrètement, cela implique que, en principe, il ne peut être tenu compte de la valeur convenue entre parties, de l’évaluation en droit fiscal, du coût pour l’entreprise, de la valeur normale ou de la valeur équitable ou forfaitaire. En ce qui concerne les différentes assurances (hospitalisation, soins de santé et assistance) souscrites au bénéfice du personnel, il y a lieu de retenir la projection des frais que le travailleur devrait exposer pour obtenir les mêmes garanties et non le seul montant des primes patronales.

  • Application circulaire fiscale 624/325.294 du 8 août 1983

  • Evaluation de l’usage d’un véhicule – examen de l’utilisation en fait – représentant de commerce

  • Mode d’évaluation : valeur réelle et non valeur conventionnelle – appréciation à la lumière des éléments concrets de la cause susceptibles d’influer sur l’évaluation – renvoi à la jurisprudence de la Cour de cassation

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    En cours de contrat, les avantages en nature sont en principe soumis aux cotisations sociales et au précompte professionnel, étant constitutifs de rémunération. En fin de contrat, cependant, lorsqu’ils sont intégrés dans le calcul de l’indemnité, ils sont soumis au régime des retenues sociales et fiscales applicables à l’indemnité compensatoire de préavis.


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