Terralaboris asbl

Droit à la rémunération garantie


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    L’article 31 de la loi du 3 juillet 1978 n’autorise pas l’employeur à imposer le mode de notification du certificat médical par le règlement de travail ni a fortiori à priver le travailleur de son droit au salaire garanti en cas de non-respect de celui-ci. La loi ne contient une telle sanction que si le travailleur n’a pas respecté ses obligations légales et cette sanction ne peut intervenir pour ce qui est des dispositions supplétives de la loi. En outre, l’obligation de renvoyer le certificat par voie recommandée, sanctionnée en cas de non-respect par le constat d’une absence non justifiée, n’est pas conforme à la loi, dans la mesure où elle alourdit les obligations du travailleur. Celui-ci doit en effet pouvoir informer par n’importe quel moyen, et notamment un mail ou un fax. L’envoi d’un recommandé obligerait en effet le travailleur malade à effectuer les formalités ad hoc, ce qui restreint ses droits.

  • L’incapacité de travail est prouvée par la production d’un certificat médical qui mentionne, conformément à l’article 31, § 2 LCT, l’incapacité de travail ainsi que la durée probable de celle-ci et si, en vue d’un contrôle, le travailleur peut se rendre éventuellement à un autre endroit.

    Le médecin-contrôleur envoyé par l’employeur peut également vérifier, et donc communiquer, les autres données médicales pour autant que celles-ci soient nécessaires à l’application de la loi. Il s’agit entre autres, de la raison de l’incapacité de travail, comme une maladie, un accident de droit commun, une maladie professionnelle, un accident du travail, un accident de sport.

    S’agissant des règles relatives au salaire garanti, la nature de la nouvelle incapacité de travail déclarée par le travailleur doit pouvoir être signalée par le médecin contrôleur à l’employeur aux fins de permettre à ce dernier de vérifier la réunion des conditions légales permettant au travailleur de revendiquer le bénéfice de celui-ci : l’étendue des informations médicales concernées est donc limitée par un principe de finalité, à savoir celui du paiement du salaire garanti.

  • (Décision commentée)
    Un travailleur peut être en absence justifiée au motif d’incapacité de travail alors qu’il preste chez un autre employeur. En effet, certaines incapacités (ainsi d’ordre psychologique et liées à la sphère de travail) peuvent ne pas empêcher le travailleur d’exercer une activité même similaire chez un autre employeur. Un travailleur (à temps partiel) chez deux employeurs dans des conditions différentes peut donc être en incapacité de travail chez l’un mais non chez l’autre, et ce d’autant que, en l‘espèce, le médecin-contrôleur a confirmé l’incapacité de travail pour ce qui concernait le certificat remis à l’employeur.


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