Terralaboris asbl

Décès


C. trav.


Documents joints :

C. const.


  • L’article 21, § 5, de la loi du 13 juin 1966 « relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres », lu en combinaison avec le paragraphe 3 de la même disposition, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. (Dispositif) (Réponse à C. trav. Bruxelles, 21 février 2018, R.G. 2015/AB/1.060)

Cass.


  • La récupération d’indu (pension au taux ménage dont le paiement a été en l’espèce maintenu alors que le bénéficiaire n’avait pas déclaré le décès de son épouse) n’est pas éteinte au décès de ce dernier. Cette récupération est régie non par l’article 22, § 3, de la Charte de l’assuré social mais par les dispositions propres contenues à l’article 21, §§ 3 et 5, de la loi du 13 juin 1966.

C. trav.


  • (Décision commentée)
    En cas de décès du bénéficiaire d’une pension, l’action en répétition des prestations indues s’éteint si la réclamation n’a pas encore été notifiée, sauf en cas de sommes obtenues suite à l’abstention du débiteur de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d’un engagement souscrit antérieurement.
    L’article 21, § 3, de la loi du 13 juin 1966 ne concerne pas uniquement une question de prescription, mais porte également – et surtout – sur l’incidence du décès sur la récupération à charge des héritiers si l’indu n’est apparu qu’après le décès. Cette action en répétition d’indu n’est pas éteinte en raison du décès.

  • (Décision commentée)
    L’article 21, § 3, alinéas 3 et 5, de la loi du 15 juin 1966 a des effets plus larges que ceux résultant de l’application de la prescription, dans la mesure où ils concernent les héritiers et non le débiteur.
    Lorsque l’indu n’est pas frauduleux ou volontaire, se pose la question de savoir s’il est justifié de le mettre à charge des héritiers alors que, lorsque l’indu a pour origine d’autres négligences du défunt, ceux-ci en sont automatiquement déchargés. La cour recherche dès lors la « justification spécifique pertinente » exigée et pose la question de savoir ce qui justifie que l’héritier d’un pensionné bénéficiant d’une pension de retraite soit moins bien traité que l’héritier d’un pensionné bénéficiaire d’une autre prestation d’assurance ou d’assistance sociale pour lequel existe une obligation de déclaration spontanée, sans pour autant qu’il y ait dérogation à l’article 22, § 3, de la Charte, ainsi en A.M.I. (questions à la Cour constitutionnelle).


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