Commentaire de C. trav. Bruxelles, 18 juin 2013, R.G. 2012/AB/33
Mis en ligne le 16 septembre 2013
Ne commet aucune faute grave de nature à justifier son licenciement pour motif grave, le travailleur qui, en état de grand stress diagnostiqué comme étant un burnout ayant entraîné une dépression suivie par un psychiatre, manifeste, à l’égard du médecin-contrôleur, une agressivité certaine débouchant sur un refus de se soumettre au contrôle pour lequel celui-ci a été dépêché. Dans pareille situation, l’intéressé aurait, du reste, dû s’interroger sur les raisons du grand stress manifesté et prendre contact avec le médecin traitant afin d’obtenir tous renseignements utiles concernant l’état de santé du travailleur (L.C.T., art. 31).
Le travailleur qui, autorisé à séjourner à l’étranger durant son incapacité de travail, omet d’informer son employeur de ce fait, met sans doute celui-ci dans l’impossibilité de faire procéder à quelque contrôle médical que ce soit et manque ainsi aux obligations qui lui incombent aux termes de l’article 16 LCT. Ce manquement n’est toutefois pas de nature telle à justifier son licenciement immédiat dès lors que l’intéressé, qui n’a fait aucun mystère de ce séjour à propos duquel il a communiqué sur sa page Facebook, ne peut être convaincu de s’être soustrait volontairement à tout possible contrôle et que, par ailleurs, l’employeur, en ne l’informant d’aucune manière qui soit, ne lui a pas laissé la possibilité de réparer sa négligence.
Le fait pour un travailleur, recevant à 14h58 le télégramme lui fixant rendez-vous à 17h30 chez le médecin-contrôleur, de contacter téléphoniquement ce dernier pour le prévenir qu’il ne pourrait pas se rendre à cette convocation en raison du trop court délai dont il dispose pour s’y rendre et demander qu’une prochaine convocation lui soit adressée suffisamment à temps, démontre que l’intéressé n’a pas entendu se soustraire intentionnellement au contrôle, mais seulement pouvoir se déplacer dans des conditions acceptables
(Décision commentée)
Non réponse à une convocation en vue d’un contrôle médical – sanction – circonstances de l’espèce
Le mécanisme légal prévu à l’article 31, § 3, L.C.T. a pour corollaire l’obligation, pour le travailleur, de prendre toutes dispositions de nature à rendre le contrôle médical possible. Un manquement à cette obligation ne peut toutefois constituer une faute grave que si l’employeur prouve que l’intéressé a délibérément choisi de faire obstacle à l’exercice du droit de contrôle qui lui est reconnu en adoptant une attitude qui ne laisse planer aucun doute sur son intention de se soustraire audit contrôle.
Est mal venu de reprocher à l’intéressé de s’être soustrait au contrôle l’employeur en ayant demandé trois au médecin-contrôleur sans jamais faire en sorte que ceux-ci aient lieu dans la tranche horaire, prévue dans son propre règlement de travail, au cours de laquelle le travailleur doit rester à disposition.
Le défaut de présentation devant le médecin du travail ne constitue pas une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, même à admettre que le travailleur avait connaissance de la convocation, déposée dans son casier.
Avant de conclure à l’entrave au contrôle médical et de donner ainsi motif à l’employeur de licencier le travailleur pour faute grave, le médecin-contrôleur, confronté à des mouvements d’humeur faisant obstacle au déroulement de sa mission, doit, ainsi que le prévoit l’article 31 LCT, s’enquérir auprès du médecin-traitant de la personne contrôlée des motifs médicaux qui justifient la déclaration d’incapacité de travail de l’intéressé, et ce pour apprécier la situation dans son ensemble en connaissance de cause.
C’est à juste titre qu’un employeur avance à titre de motif grave le fait que son travailleur, tombé malade au cours de vacances passées à l’étranger, a rendu impossible tout contrôle médical de son incapacité de travail en ne l’informant ni de la prolongation de son séjour, ni de la date exacte de son retour.