Commentaire de C. trav. Mons, 23 mai 2013, R.G. 2012/AM/131
Mis en ligne le 26 mai 2015
La force probante particulière d’un procès-verbal ne s’attache qu’aux faits que les inspecteurs sociaux ont, dans les limites de leurs attributions, matériellement et personnellement constatés et mentionnés dans le procès-verbal. Toute autre constatation vaut au titre de simple renseignement. La force probante ne s’étend ni aux conséquences juridiques déduites des constatations ni aux appréciations personnelles. Aucune force probante particulière ne s’attache aux procès-verbaux d’audition. Lorsque l’inspecteur reçoit la déclaration d’un plaignant ou d’un témoin, le procès-verbal fait preuve de ce qu’elle a été reçue mais non de son exactitude. Les déclarations d’une personne auditionnée n’ont pas plus de valeur que les dénégations de la partie qui les réfute.
(Décision commentée)
Force probante des PV établis par les inspecteurs sociaux
Force probante des déductions que des agents assermentés tirent de leurs constatations matérielles
Crédibilité de l’affirmation d’un agent assermenté de l’ONEm