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Cumul


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C. trav.


  • Le simple fait qu’un employeur du secteur public décide d’accorder une pension complémentaire à ses agents contractuels afin qu’ils perçoivent, à leur départ à la retraite, grâce à l’addition de cette pension complémentaire à leur pension légale en tant que salariés, un montant total comparable à celui qu’ils auraient perçu s’ils avaient pu prétendre à une pension en tant que statutaires ne suffit pas pour considérer cette pension complémentaire comme une pension légale.
    Il s’agit d’une pension telle que prévue par le deuxième pilier de pension, à savoir une pension complémentaire s’ajoutant à la pension légale, organisée spécifiquement par l’employeur dans le cadre de l’activité professionnelle de ses travailleurs, et non d’une pension dans le cadre du premier pilier de pension.
    Il n’y a dès lors pas lieu d’appliquer l’article 20, 1er alinéa, de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, qui interdit le cumul avec une pension de survie.

  • Une enseignante (enseignement libre subventionné) mise en disponibilité pour convenances personnelles et percevant une subvention-traitement d’attente est considérée comme ayant une activité professionnelle au sens de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967. Si sa mise en disponibilité a mis fin à ses prestations, ce n’est pas le cas de son occupation, qui – comme son contrat d’engagement – perdurait. Elle percevait toujours, exactement comme pendant son activité de service, une subvention-traitement à charge de la Communauté française (même si le montant était inférieur). Elle exerçait donc une activité professionnelle au sens de l’article 25 de l’arrêté royal n° 50 et elle ne remplissait pas la condition de paiement de la pension de survie dont elle a bénéficié (n’étant pas contesté que ses revenus dépassaient les plafonds autorisés).


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