Terralaboris asbl

Droit international privé


C. trav.


Documents joints :

C.J.U.E.


  • Les dispositions du titre II, section 5 (articles 18 à 21), de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, dont la conclusion a été approuvée au nom de la Communauté par la décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008, doivent être interprétées en ce sens qu’un contrat liant une société à une personne physique exerçant les fonctions de dirigeant de celle-ci ne crée pas un lien de subordination entre ceux-ci et ne peut, dès lors, être qualifié de « contrat individuel de travail », au sens de ces dispositions, lorsque, même si l’actionnaire ou les actionnaires de cette société ont le pouvoir de mettre fin à ce contrat, cette personne est en mesure de décider ou décide effectivement des termes dudit contrat et dispose d’un pouvoir de contrôle autonome sur la gestion quotidienne des affaires de ladite société ainsi que sur l’exercice de ses propres fonctions. (Dispositif)

C. trav.


  • L’article 2 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé dispose que, sous réserve de l’application des traités internationaux, du droit de l’Union européenne ou de dispositions contenues dans des lois particulières, ladite loi régit, dans une situation internationale, la compétence des juridictions belges, la détermination du droit applicable et les conditions de l’efficacité en Belgique des décisions judiciaires et actes authentiques étrangers en matière civile et commerciale. Le statut de droit international public d’une partie (en l’occurrence le SHAPE) ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit international
    privé, en l’occurrence les règles en matière de compétence internationale, dans une situation où un ou plusieurs éléments d’extranéité justifie(nt) de faire appel à celles-ci. Le Règlement U.E. n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, quelle que soit la nature de la juridiction, s’applique aux actions intentées après le 10 janvier 2015. Il appartient au juge belge de faire application de ce Règlement dans tous les litiges dont il est saisi et qui entrent dans son champ d’application, et ce même si le défendeur est un Etat non membre de l’Union, une organisation internationale ou une entité telle que le SHAPE. Ce Règlement vise notamment, en ses articles 20 à 23, la compétence en matière de contrats individuels de travail.

  • (Décision commentée)
    Règles en matière de formation du contrat entre parties non présentes

  • Code de droit international privé - art. 5, § 1er - siège statutaire de la personne morale sis en Belgique

  • Contrat soumis au droit congolais – obligation contractuelle devant être exécutée en Belgique – compétence internationale fondée sur le for de nécessité


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