Il ressort du libellé de l’article 9, § 3, de la C.C.T. n° 109 que les partenaires sociaux ont entendu exclure le cumul avec toute autre indemnité due par l’employeur du fait de la rupture du contrat de travail, à l’exception de quatre indemnités, limitativement prévues, au nombre desquelles ne figure pas celle mise à charge de l’employeur qui met fin au contrat sans pouvoir démontrer un motif étranger au crédit-temps.
L’indemnité prévue par la C.C.T. n° 109 ne peut être cumulée avec celle octroyée sur pied de la C.C.T. n° 103 pour cause de crédit-temps.