Terralaboris asbl

Etendue et effets de la subrogation


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • Travailleur ALE en incapacité temporaire et perception des allocations de chômage - en cas d’octroi d’indemnités par la mutuelle, pas de bénéfice pour celle-ci de la subrogation légale

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Si un assuré social remplit les conditions d’indemnisation de l’article 100, la mutuelle s’acquitte de sa propre dette à l’égard de celui-ci. Il faut dès lors reconnaître que le législateur a dérogé au droit commun, en admettant la substitution aux droits du créancier dans des hypothèses où le tiers acquitte en réalité sa propre dette, et ce dans certaines hypothèses, phénomène fréquent en droit social, en droit du travail et en droit des assurances. C’est dès lors une ‘’quasi-subrogation’’, qui ne suppose pas que la mutuelle ait éteint la dette d’un tiers.
    L’alinéa 4, de l’article 136, § 2, de la loi coordonnée, qui vise la quasi-subrogation de plein droit de la mutuelle, autorise celle-ci à récupérer la totalité des sommes qui sont dues (et non effectivement versées) en vertu d’une autre législation et qui réparent totalement ou partiellement le même dommage.

  • L’action de l’organisme assureur subrogé est l’action de la victime elle-même. Tout acte interruptif posé par cette dernière est une interruption de la prescription valant également au bénéfice de l’organisme assureur subrogé. En vertu des règles du droit commun, la partie subrogée bénéficie par les effets de la subrogation des actes interruptifs de la prescription posés par la partie subrogée avant la subrogation.

  • L’organisme assureur est subrogé de plein droit au bénéficiaire. Cette subrogation vaut, à concurrence du montant des prestations octroyées, pour la totalité des sommes qui sont dues en vertu d’une législation belge, d’une législation étrangère ou du droit commun et qui réparent partiellement ou totalement le dommage visé par la loi. La subrogation implique que les exceptions susceptibles d’être opposées au subrogeant par le débiteur de la réparation du dommage demeurent opposables au subrogé. L’organisme assureur subrogé dans les droits de la victime ne pouvant exercer d’autres droits que ceux que celle-ci aurait pu faire valoir, l’assureur-loi peut soulever contre lui les moyens de défense et exceptions qu’il pourrait opposer à l’action de la victime. Cette règle est valable pour les exceptions existant avant la subrogation, mais ne l’est pas pour les exceptions nées postérieurement au paiement des prestations qui a réalisé le transfert de la créance, puisqu’à compter du paiement, le droit de créance étant acquis au subrogé, aucun acte relatif au subrogeant n’est susceptible d’affecter ce droit.

  • Absence d’effet interruptif de l’action introduite par l’O. A. en AMI sur la prescription de l’action de la victime vis-à-vis de l’entreprise d’assurances

  • (Décision commentée)
    Prescription - interruption

  • Prescription - art. 69 LAT - interruption - conditions

  • (Décision commentée)
    Articles 42 et 69 LAT

  • (Décision commentée)
    Etendue de l’obligation d’information de l’assureur loi dans le régime AMI – étendue de la subrogation – effets des exceptions (article 76quater, § 2, de la loi du 9 août 1963)

  • (Décision commentée)
    Articles 42 et 69 LAT

  • (Décision commentée)
    ALE

  • Soins de santé exposés après la consolidation : prescription de l’action de la mutuelle à l’encontre du F.A.T. (règles applicables et causes d’interruption)


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