Dès lors qu’un horaire alternatif a été appliqué pendant plus de sept mois, un employeur ne peut s’appuyer sur le non-respect d’un nouvel horaire, imposé pendant le délai de préavis et à propos duquel le travailleur a fait savoir, à plusieurs reprises, qu’il lui était impossible de le respecter tous les jours de la semaine, pour considérer que la collaboration professionnelle deviendrait immédiatement et définitivement impossible, ce même si ce nouvel horaire correspond à un horaire précédemment appliqué. Il y va, dans son chef, d’un manquement à son obligation d’exécution de bonne foi, laquelle subsiste pendant l’écoulement du délai de préavis.
Constitue un motif grave, alors que le contrat prévoit 5 jours de prestations/semaine, le fait de s’obstiner, malgré de précédents rappels, à prester la totalité de son horaire de travail sur 4 jours en effectuant des heures supplémentaires pour pouvoir disposer de son vendredi à d’autres fins.
Le fait d’imputer à motif grave le non-respect de l’horaire de travail semble manifestement être invoqué pour les besoins de la cause lorsque ce type de manquement est commis par toute une équipe et apparaît être plus le fruit d’un management déficient que d’un comportement réellement fautif de la part du personnel.