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C. trav.


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C. trav.


  • (Décision commentée)
    Dès lors qu’un prestataire satisfait aux conditions de l’arrêté royal n° 38 pour se voir conférer la qualité d’indépendant, les cotisations sont dues. Le fait que celui-ci ne peut percevoir les prestations, étant en l’espèce en séjour irrégulier, est indifférent. L’imposition fiscale de même que le prélèvement de cotisations sociales sont une ingérence dans le droit garanti par l’alinéa 1er de l’article 1er du premier Protocole additionnel à la C.E.D.H., ingérence qui est justifiée par le même texte en son 2e alinéa (avec renvoi à Cr.E.D.H., 3 juillet 2003, Req. n° 38.746/97, BUFFALO S.R.L. c/ ITALIE).

  • Les cotisations de sécurité sociale (tant dans le régime pour travailleurs salariés que pour travailleurs indépendants) ne sont pas fonction de la probabilité de la survenance d’un risque et ne sont pas versées dans une optique individualiste, mais en application de deux réglementations d’ordre public liées à l’existence d’activités professionnelles. Ces cotisations sont dues et conservent leur nature de cotisation sociale même en l’absence de paiement de prestations dans le régime dans lequel elles sont payées. Elles ne peuvent être requalifiées en impôt.


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