Terralaboris asbl

Prescription


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Dans le cas d’une simulation illicite, étant une interposition de personnes aux fins d’échapper aux dispositions d’une loi d’ordre public, en l’occurrence la loi du 27 juin 1969 relative à l’assujettissement des travailleurs à la sécurité sociale des salariés, il y a fraude et celle-ci doit être prise en compte pour ce qui est des règles de prescription de l’action de l’O.N.S.S. en paiement de cotisations.

  • Pour valoir effet interruptif de prescription, l’acte considéré doit, par sa formulation, ne laisser planer aucun doute dans l’esprit du débiteur à qui il s’adresse quant à son obligation de s’exécuter. En l’occurrence, ce n’est pas le fait que la créance ait été fixée de manière provisionnelle (1 €) qui compte, mais bien la circonstance qu’à l’époque, aucune créance n’était encore certaine. La lettre recommandée ne peut donc valoir interpellation dont le débiteur avait nécessairement dû comprendre qu’il était mis en demeure de payer des cotisations.

  • Le paiement d’une dette prescrite ne donne pas droit à remboursement, s’agissant du paiement d’une obligation naturelle. Si l’obligation prescrite n’a pas été volontairement acquittée ou s’il ressort des circonstances que le paiement ne peut être considéré comme l’acquittement d’une dette reconnue par le payeur, tel n’est pas le cas (paiement sous réserve). Ce n’est que si le paiement est fait sans contrainte ni réserve qu’il sera fait de manière irrémédiable sans possibilité de remboursement.

  • La loi nouvelle s’applique non seulement aux situations qui naissent à dater de son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs de situations nées sous l’empire de l’ancienne loi qui se produisent ou se poursuivent sous l’empire de la loi nouvelle pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits irrévocablement fixés. Dès lors qu’une loi nouvelle porte un délai de prescription plus long que la loi ancienne et que celui-ci n’est pas écoulé au jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, il y a lieu d’appliquer le nouveau délai calculé depuis le point de départ initial.

  • (Décision commentée)
    L’article 42 de la loi du 27 juin 1969 prévoit un délai de prescription de 3 ans qui débute à la date d’exigibilité des créances. Celle-ci peut être interrompue par une lettre recommandée adressée à l’employeur. L’interruption de la prescription par l’envoi d’une telle lettre figure à l’article 42 depuis l’entrée en vigueur de l’article 36 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales. Cette disposition n’exige pas qu’elle prenne la forme d’une mise en demeure en bonne et due forme, étant qu’elle devrait contenir, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’expression claire et non-équivoque de la volonté du créancier de voir exécuter l’obligation principale.

  • (Décision commentée)
    Toute lettre recommandée n’est pas interruptive de prescription. Ce qui est exigé est une sommation, révélatrice de la manifestation de volonté du créancier d’exercer son droit et d’obtenir le paiement de sa créance. Ce principe est encore reflété dans le nouvel article 2244 du Code civil, son § 2, alinéa 4, prévoyant comme mode interruptif la mise en demeure envoyée par l’avocat du créancier, par l’huissier de justice désigné à cette fin par celui-ci ou par la personne pouvant ester en justice en son nom en vertu de l’article 728, § 3, du Code judiciaire. Des précisions sont également exigées par la disposition légale, étant que cette mise en demeure doit contenir de façon complète et explicite notamment la description de l’obligation qui a fait naître la créance et, si celle-ci porte sur une somme d’argent, la justification de tous les montants réclamés.

  • L’effet interruptif de la prescription n’est pas attaché à toute communication faite par courrier recommandé suivant l’article 42 de la loi du 27 juin 1969 ou dans les formes prévues par l’article 2244 du Code civil. Pour interrompre la prescription, il faut une lettre émanant du créancier, adressée au débiteur par recommandé et manifestant sa volonté d’obtenir le règlement de sa créance. Pour valoir effet interruptif, l’acte en question doit ainsi ne laisser planer aucun doute dans l’esprit du débiteur quant à son obligation de s’exécuter.
    En donnant à sa lettre recommandée un caractère conservatoire, l’ONSS ne manifeste pas sa volonté de soutenir dès l’immédiat la consécration ou la reconnaissance d’un droit. Une telle intervention n’opère pas interruption de la prescription.

  • Délai plus court introduit par la loi du 22 décembre 2008 - conséquences - renvoi à Cass., 12 février 2007, S.06.0041.F (chômage)

  • Point de départ - exigibilité de la dette - pas d’effet interruptif d’une procédure pénale

  • (Décision commentée)
    1. Prescription de l’action en paiement suite à un jugement rétablissant un assujettissement. 2. Date de prise de cours des intérêts


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be