Commentaire de C. trav. Bruxelles, 7 mai 2020, R.G. 2018/AB/979
Mis en ligne le 26 février 2021
Pour qu’un employeur soit considéré comme nouvel employeur au sens de l’article 28/1, 2e alinéa, 2° de l’A.R. du 16 mai 2003 (pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale), il ne doit pas seulement constituer une autre entité juridique, mais il faut également que l’entreprise qu’il exploite ne puisse être considérée comme la même unité technique d’exploitation que l‘entreprise déclarée en restructuration ou en faillite.
Dès lors que deux sociétés (successives) constituent une même unité technique d’exploitation, la structure juridique nouvelle ne peut bénéficier de la continuation de la réduction des cotisations (premiers engagements) qu’à la condition de répondre à l’une des hypothèses de restructuration ou de transformation juridique de la structure préexistante prévues à l’article 35ter de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, lequel renvoie à divers articles du Code des sociétés (fusion par absorption, fusion par constitution d’une nouvelle société, scission par absorption, scission par constitution de nouvelles sociétés, scission mixte, une des opérations assimilées aux précédentes telles que définies aux articles 676 et 677 du Code des sociétés, apport d’universalité, apport d’une branche d’activités, transformation de la personne morale en société à finalité sociale, affectation par apport à titre gratuit de l’actif net après liquidation d’une ou de plusieurs personnes morales sans but lucratif ou, enfin, par un apport effectué par une personne physique, dans des conditions précises.
(Décision commentée)
Sur la notion d’unité technique d’exploitation, dans le texte initial de l’article 344 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, un renvoi était fait à l’article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie. Ceci a cependant fait l’objet d’une modification, par la loi-programme du 22 décembre 2003, où cette référence a été supprimée Les deux définitions sont dès lors distinctes, la loi du 24 décembre 2002 n’excluant pas qu’il puisse y avoir une même unité technique d’exploitation, dans l’hypothèse où l’employeur précédent a disparu. Par ailleurs, est prise en compte l’activité réellement exercée et non l’activité possible.
Notion de « même unité technique d’exploitation » - faillite - réengagement de personnel quelques mois plus tard dans une autre société avec le même dirigeant - éléments insuffisants