Terralaboris asbl

Maladie hors liste


Cass.


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • (Décision commentée)
    La Commission européenne n’a proposé aucune limite à la preuve de l’origine et du caractère professionnel de la maladie susceptible d’être indemnisée. Les travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1990 ont souligné que le but de la disposition est d’étendre le champ d’application des lois coordonnées dans l’intérêt même des victimes lorsque celles-ci ou leurs ayants droit prouvent l’existence d’un rapport causal entre la maladie et l’exposition au risque professionnel. Pour la Cour de cassation, il ne ressort pas de ces travaux préparatoires que le risque professionnel doit être la cause exclusive ou prépondérante de la maladie. Une prédisposition n’est pas exclue et l’article 30bis n’impose pas à la victime ou à l’ayant droit d’établir l’importance de l’influence exercée par la prédisposition, notamment que cette influence est moindre que celle de l’exercice de la profession.

  • Pas d’exigence de monocausalité - prédisposition - pas de charge de la preuve de l’importance de l’influence de la prédisposition ; voir également Trib. trav. Gand, 31 mai 1999, T.G.R., 2000, 149 (prédisposition étant la cause la plus importante de la maladie)

C. trav.


  • Il est admis en doctrine que la Cour de cassation a singulièrement réduit la portée des termes légaux (cause déterminante et directe dans l’exercice de la profession), permettant d’en revenir à la conception de la causalité issue de la théorie de l’équivalence des conditions. Aussi, il y a causalité lorsque la maladie ne serait pas survenue ou aurait été moins grave sans l’exercice de la profession, peu importe que coexistent d’autres causes, étrangères à cet exercice. Dès lors que la victime établit ce lien entre la maladie et l’exercice de la profession, elle n’est pas tenue de prouver l’importance de l’influence des autres causes potentielles de celle-ci. Ceci a été confirmé par la Cour de cassation dans son arrêt du 22 juin 2020 (n° S.18.0009.F), mettant fin aux controverses qui subsistaient encore quant à la portée de ce lien.

  • En vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, le lien causal est établi quand bien même l’impact de l’exposition au risque serait modeste dès lors que, sans le risque professionnel considéré, la maladie ne serait pas survenue telle quelle ou si l’exposition au risque professionnel a, avec certitude, aggravé celle-ci. Il est possible mais non indispensable que le médecin-expert estime devoir éliminer certains facteurs de la maladie pour asseoir sa conviction que l’exposition au risque professionnel est en lien causal déterminant et direct avec celle-ci. Une fois qu’il estime que le lien causal déterminant et direct est prouvé, il n’est pas nécessaire d’examiner de manière détaillée tous les autres facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur l’apparition et le développement de la maladie professionnelle.

  • (Décision commentée)
    L’origine d’une pathologie lombaire est multifactorielle et, en vertu des principes applicables, il suffit pour qu’il y ait cause déterminante de directe, de constater un impact de l’exposition sur l’apparition ou le développement de la maladie, qui peut être modeste, sans devoir quantifier l’importance de toutes les autres causes potentielles étrangères à l’exposition au risque professionnel.

  • Les termes « déterminante et directe » figurant à l’article 30bis des lois coordonnées ne signifient pas que le risque professionnel doit être la cause exclusive ni même principale de la maladie. Le lien de causalité prévu par cet article entre l’exercice de la profession et la maladie suppose, en réalité, que sans l’exposition à l’influence nocive au cours de l’activité professionnelle du travailleur, la maladie qu’il a contractée ne serait pas survenue ou n’aurait pas connu le même développement.

  • Le rôle de l’expert, chargé d’émettre une opinion motivée sur la reconnaissance ou non d’une maladie professionnelle ne figurant pas sur la liste visée par l’arrêté royal du 24 mars 1969, n’est pas de déterminer si l’exposition professionnelle à laquelle a été soumise la victime au risque de contracter la maladie dont elle demande réparation est la cause exclusive ou prépondérante de cette maladie, mais bien de déterminer si l’exercice de sa profession a joué un rôle décisif et sûr, mais ni exclusif ni prépondérant, dans la survenance de cette maladie ou s’il a contribué à son développement au stade d’avancement où elle a été constatée.

  • La cause déterminante est la cause sans laquelle la maladie ne se serait aucunement déclarée ou ne se serait pas déclarée au moment où elle est apparue. La cause directe est celle qui se trouve directement à l’origine de la maladie, sans maillon intermédiaire. Le lien causal entre la maladie et l’exposition au risque professionnel de celle-ci doit être « décisif et sûr », une probabilité ne pouvant suffire et un doute raisonnable ne pouvant exister. Enfin, le lien causal n’est pas nécessairement exclusif : il peut coexister avec des prédispositions pathologiques qui ont eu une incidence sur le déclenchement de la maladie ; néanmoins, il doit être déterminant et direct. Il n’est donc pas exigé que l’exercice de la profession soit la cause unique ou prépondérante de la maladie, mais seulement qu’il en soit la cause réelle ou manifeste.

  • L’exposition au risque, qui ne doit pas être exclusive, ne doit pas davantage avoir joué un rôle prépondérant, mais déterminant et direct. Il faut entendre par « direct » que le lien causal doit être sans détour ni facteur intermédiaire et par « déterminant » le fait que la cause doit être réelle et manifeste, sans devoir être cependant exclusive ni même principale. Il a été déduit de l’arrêt de la Cour de cassation du 2 février 1998 une règle analogue à celle qui prévaut en accident du travail, à savoir qu’il suffit que l’exercice de la profession soit l’une des causes de la maladie sans être nécessairement la cause principale, et qu’il suffit aussi que cet exercice ait aggravé l’état antérieur ou les prédispositions pathologiques de la victime.

  • (Décision commentée)
    (Suite de l’arrêt du 6 février 2017)
    L’expert ayant conclu à la plausibilité du lien causal, s’appuyant notamment sur les travaux de l’Association Internationale de Recherche contre le Cancer (IARC), selon lesquels une « limited evidence » (preuve limitée) suppose une association positive crédible, et ce même si le hasard, des biais ou un élément confondant ne peuvent être exclus avec « reasonable confidence », il faut admettre la preuve « limitée ». S’appuyant sur les travaux scientifiques autorisés, l’expert a en effet abouti de façon construite, systématique et convaincante à la conclusion que, dans la situation des quatre ex-travailleurs (qui avaient initié la procédure au départ), le développement des cancers a été provoqué par l’exposition au risque visé.

  • (Décision commentée)
    Pour qu’un expert puisse être désigné dans le cadre d’une demande de réparation d’une maladie hors liste, la victime ne doit pas démontrer de manière irréfutable qu’elle souffre d’une maladie en lien causal, déterminant et direct avec l’exposition au risque, mais que cette hypothèse est suffisamment vraisemblable.
    Vu « l’asymétrie dans les savoirs et dans les ressources entre FEDRIS et les assurés sociaux », ceci justifie particulièrement dans la matière des maladies professionnelles le recours à l’expertise, qui est un mode de preuve particulièrement adapté chaque fois qu’une contestation raisonnable est portée devant le juge.

  • Si la cause doit être réelle et manifeste, elle ne doit pas être exclusive ni même principale. Le lien causal doit être considéré comme existant dès lors que, sans le risque, la maladie ne serait pas survenue telle quelle. En réalité, l’on s’approche de la théorie de l’équivalence des conditions. Si la spondylodiscarthrose (en l’espèce) se présente telle qu’elle est entre autres à cause de l’exposition au risque, le lien causal entre le risque et la maladie est établi. De même si l’exposition a, avec certitude, aggravé la maladie.

  • Pour être directe, la cause doit être efficiente, en cela que, sans elle, la maladie professionnelle n’aurait pu exister dans une telle mesure. Des probabilités minimes peuvent dès lors suffire, mais la circonstance que le travail jouerait un rôle fortuit ne le peut. La relation causale doit être directe, décisive, certaine, sans détour ni facteur intermédiaire.
    Pour être déterminante, la cause doit être réellement prépondérante ou décisive, ce qui signifie réelle, concrète et manifeste, sans être exclusive, ni même principale. L’article 30bis n’exclut pas une prédisposition et la victime ne doit pas établir l’importance de l’influence exercée par celle-ci.

  • (Décision commentée)
    La causalité propre à l’exposition est collective. La fréquence doit s’apprécier en comparant le taux d’apparition de la maladie incriminée au sein de la population exposée et au sein de la population en général. En outre, la plausibilité, étant la possibilité d’un lien causal, doit s’apprécier de manière globale et théorique, la cour précisant qu’il n’est pas requis qu’il soit certain. L’examen doit se faire selon les connaissances médicales généralement admises.

    Une simple corrélation positive entre l’exposition au risque et un nombre de cas plus élevé au sein de la population exposée qu’au sein de la population en général permettrait de considérer que l’exposition constitue la cause prépondérante de la maladie, à la condition toutefois qu’elle soit suffisamment importante et plausible. Il ne faut, dès lors, pas – vu l’appréciation collective de l’imputabilité – examiner la causalité dans le cas concret de la victime. La méthode à suivre est de déterminer deux groupes, l’un exposé à l’agent pathogène et l’autre non : si une prévalence suffisamment accrue et plausible de la pathologie est constatée au sein du groupe exposé, l’exposition au risque professionnel peut être retenue comme cause prépondérante. Cette notion est - à défaut d’autres précisions apportées par le législateur – abandonnée aux lumières du juge.

  • Dans son arrêt du 2 février 1998, la Cour de cassation a considéré qu’il ne ressortait pas des travaux parlementaires que, par les termes « déterminante et directe », l’article 30bis ait disposé que le risque professionnel doit être la cause exclusive de la maladie. Il s’en déduit une règle analogue à celle qui prévaut en matière d’accidents du travail, à savoir qu’il suffit que l’exercice de la profession soit l’une des causes de la maladie sans être nécessairement la cause principale et qu’il suffit aussi que cet exercice ait aggravé l’état antérieur ou les prédispositions pathologiques de la victime. Cette exigence ne s’écarte donc pas notablement de la conception de la causalité issue de l’équivalence des conditions : il y a causalité lorsque la maladie ne serait pas survenue ou aurait été moins grave sans l’exercice de la profession, peu importe que coexistent d’autres causes étrangères à celui-ci. Ceci revient à s’interroger, au vu de l’exigence d’un lien causal déterminant et direct, sur la question de savoir si, dans l’hypothèse où cette profession n’aurait pas été exercée par le malade, dans les conditions concrètes dans lesquelles il a exécuté ses prestations de travail, celui-ci aurait quand même présenté la maladie incriminée.

  • Il y a lieu de déterminer si l’aggravation de l’affection, telle qu’elle est survenue et/ou au moment où elle est apparue, présente un lien causal déterminant et direct avec l’exposition professionnelle au risque de cette maladie, en ce sens qu’elle présente un lien décisif et sûr, mais ni exclusif ni prépondérant, avec l’exposition à laquelle le travailleur a été soumis au risque professionnel de cette maladie, sans que ce lien causal puisse pour autant être déduit de l’exposition elle-même. Dans cet examen du lien causal déterminant et direct, il suffit que l’exercice de la profession soit l’une des causes de la maladie sans être nécessairement la cause principale et il suffit aussi que cet exercice ait aggravé l’état antérieur ou les prédispositions pathologiques de la victime, de sorte qu’il puisse être exclu que l’intéressé aurait quand même présenté la maladie incriminée au stade où elle est constatée lors de l’introduction de la demande d’aggravation s’il n’avait pas exercé sa profession dans les conditions concrètes dans lesquelles il a exécuté ses prestations de travail.

  • Obligation pour le demandeur d’établir le lien de causalité – absence d’exigence de monocausalité – mission de l’expert

  • Renvoi à Cass., 2 février 1998 - absence de monocausalité - absence de preuve de l’importance de l’influence exercée par une prédisposition

  • (Décision commentée)
    Affection dégénérative – obligation de prouver la cause déterminante et directe

  • (Décision commentée)
    Notion

  • (Décision commentée)
    Maladie hors liste – étendue de la charge de la preuve – opportunité d’une mesure d’expertise

  • (Décision commentée)
    Maladie hors liste - rupture de la coiffe des rotateurs - l’article 30 bis n’exige pas que le risque professionnel soit la cause exclusive ou principale de la maladie

  • Maladie hors liste - étendue de la charge de la preuve

  • Haut degré de vraisemblance

  • Preuve de l’affection

  • Preuve de l’affection

  • Pas d’exigence de monocausalité - réf. Cass., 2 février 1998 - (Chron. Dr. Soc. 1998, 527) pour des lombalgies de personnel soignant

Trib. trav.


  • Dans le système « ouvert », le demandeur a la charge de la preuve de trois éléments : l’existence de la maladie en question, l’exposition au risque professionnel ainsi que le lien de causalité direct et déterminant entre la maladie et l’exposition au risque professionnel de celle-ci. Constituent un commencement de preuve de l’exposition au risque ainsi que du lien causal direct entre la pathologie et cette exposition, permettant la désignation d’un expert, des documents relatifs au descriptif de la carrière professionnelle ainsi que des rapports médicaux circonstanciés.

  • Haute probabilité de causalité


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be