Terralaboris asbl

Clause de confidentialité


Documents joints :

C. trav.


  • Une clause aux termes de laquelle un travailleur s’engage contractuellement à ne pas donner de renseignements relatifs aux affaires ou aux secrets de fabrication dont il aurait eu connaissance ne s’analyse ni comme une clause d’exclusivité de services, ni comme une clause de non-concurrence. Il s’agit d’une clause de confidentialité, conforme au prescrit de l’article 17, 3°, LCT.
    En cours d’exécution du contrat et pour peu que cela ne fasse pas concurrence à l’employeur et que le travail convenu soit correctement exécuté, cette clause contractuelle n’interdit donc pas à l’intéressé d’exercer une autre activité ou de constituer, à l’effet de se préparer à développer une activité future, une société concurrente de celle de son employeur. Elle ne lui interdit pas davantage une concurrence, non déloyale, après la cessation des relations contractuelles.

  • Sont nulles les clauses contractuelles qui ne se limitent pas à préciser l’article 17, 3°, a) LCT, mais aggravent l’obligation de confidentialité que la loi met à charge des travailleurs


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