Le principe de permanence du domicile judiciaire résulte de celui de loyauté procédurale.
En dépit de l’abrogation de l’article 36, § 2, du Code judiciaire, qui énonçait la règle de la permanence du domicile judiciaire, ce principe a été et est consacré par une jurisprudence et une doctrine constante, étant admis que c’est la partie qui change de domicile en cours d’instance qui est tenue d’en aviser son adversaire et le greffe. Le changement de domicile judiciaire d’une partie au cours d’une procédure est par conséquent sans incidence sur celle-ci, aussi longtemps que cette partie néglige d’en avertir le greffe et la partie adverse.
Le seul texte légal applicable, à savoir, l’article 32, 3°, du Code judiciaire ne signifie pas qu’il existe, au contraire du principe de permanence du domicile judiciaire, une obligation de vérification du domicile judiciaire préalable et/ou postérieure à tout acte de notification, obligation qui pèserait sur le greffe qui, en application de l’article 46, § 1er, du Code judiciaire est chargé de faire procéder à la notification par pli judiciaire.
Une telle obligation n’existe pas non plus dans le chef de la partie adverse.
Etendue : validité pour tous les effets attachés à l’acte