Terralaboris asbl

Conditions de l’expertise


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • L’affirmation (en l’espèce dans le cadre de l’évaluation de l’incapacité au sens de l’article 100 de la loi) que, devant le rapport circonstancié du médecin-conseil d’un organisme assureur, l’assuré social doit déposer un rapport circonstancié qui, seul, lui ouvrirait un droit à l’expertise, se fonde sur une prémisse généralement inexacte, à savoir que le médecin-conseil d’un organisme assureur et l’assuré social sont sur un pied d’égalité.
    L’assuré social est en effet souvent une partie fragilisée, ne maîtrisant pas les détails de la loi, ignorant la portée ou la raison précise de ce qui lui est demandé par les services de l’auditorat. Il en est de même du médecin qui soigne l’assuré social et dont le but premier n’est pas de remplir des documents médicaux circonstanciés à des fins judiciaires, dont il ne domine pas souvent toutes les finalités et les exigences attendues.

  • Un certificat médical ne manque pas de pertinence par le fait qu’il ne se prononce pas explicitement sur le taux d’incapacité. Ce qui compte, c’est le contenu du certificat.
    L’exigence du tribunal de produire un certificat médical se prononçant spécifiquement sur le « travail adapté » n’a pas de fondement légal. En effet, l’article 100, §1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 ne prévoit pas la possibilité pour le médecin-conseil de mettre fin à l’incapacité de travail, en reconnaissant toutefois que l’aptitude au travail est limitée à certains « postes adaptés ». Une telle recommandation n’a d’ailleurs aucune valeur légale.

  • Il paraît difficile pour un juge de justifier sa décision d’écarter le rapport d’un expert au profit de l’avis divergent du conseil technique de l’une des parties sans, à tout le moins, en exposer les raisons, lesquelles doivent être déduites du constat de défaillance ou de manquements qui en fragilisent le crédit. En effet, si le juge n’est pas astreint de suivre l’avis de l’expert et s’il doit vérifier la réalité interne et externe de son rapport avant de s’en servir, il faut néanmoins se rendre à l’évidence que si, précisément, il a dû avoir recours aux connaissances techniques de ce dernier, son avis influencera logiquement sa décision. En règle générale, il n’en sera autrement que si le juge a des motifs de croire que l’intéressé s’est trompé soit en ne tenant pas compte de tous les éléments de fait, soit en leur donnant une portée excessive et que son erreur d’appréciation est démontrée par le rapport lui-même ou par d’autres éléments objectifs concrets et probants.

  • Toute mesure d’expertise est en règle générale soumise durant son déroulement au plein respect du contradictoire. C’est une des caractéristiques essentielles de la procédure d’expertise. Il appartient au juge d’apprécier si le non-respect du contradictoire a empêché une partie d’exercer ses droits de défense et de décider de la façon d’y remédier, en déclarant, par exemple, le rapport d’expertise inopposable à la partie préjudiciée par la méconnaissance de ce principe général, de telle sorte qu’il s’impose de désigner le cas échéant un nouvel expert. Dès lors que ce non-respect trouve exclusivement son origine dans une erreur administrative et non dans un manque d’impartialité ou d’objectivité dans le chef de l’expert, l’omission peut être réparée en écartant le rapport déposé et en prévoyant un nouveau délai aux fins de permettre aux parties de formuler leurs observations sur les préliminaires à charge pour l’expert d’établir un nouveau rapport définitif ensuite.

  • Écarter de la discussion médicale l’assuré social qui se présente non accompagné à la séance d’expertise au motif de lui épargner des échanges d’ordre technique entre deux professionnels est une pratique qui, pour être courante et dénuée de la moindre mauvaise intention, revient à donner à une des parties à la cause l’opportunité de faire valoir ses arguments auprès de l’expert en l’absence d’un représentant de l’autre camp, le privant ainsi de la possibilité de faire valoir ses observations. Cette façon de faire, qui viole principe du contradictoire, ne peut être validée.

  • Les juridictions du travail ne disposant pas des connaissances pour trancher un litige de nature médicale, le fait de refuser, devant un rapport médical circonstancié produit par un affilié et attestant d’une incapacité de travail qui répond aux conditions de l’article 100 des lois coordonnées, de recourir à une mesure d’expertise, revient en réalité à refuser le droit de recours qui lui est garanti par l’article 167 des mêmes lois

  • (Décision commentaire)
    Victime décédée en cours d’expertise – bien-fondé de la poursuite des travaux

  • Secteur AMI - obligations pour le demandeur de déposer des éléments médicaux susceptibles d’établir l’existence (ou la poursuite) d’une incapacité de travail

  • (Décision commentée)
    Conditions de l’expertise judiciaire dans le secteur AMI

  • (Décision commentée)

Trib. trav.


  • L’expertise judiciaire constitue un mode de preuve dont le travailleur peut bénéficier, pour autant qu’il fournisse, à tout le moins au départ, des indices ou commencements de preuve justifiant le recours à cette expertise. Cette exigence de fournir de tels indices ou commencements de preuve se justifie notamment par le principe d’économie prévu par l’article 875bis du Code judiciaire.

  • (Décision commentée)
    Le principe du contradictoire implique en principe la faculté pour les parties à un procès (pénal ou civil) de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, même par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision et de la discuter. Ce principe, associé au respect des droits de la défense, revêt en droit belge le statut d’un principe général de droit.
    Dans le cadre de mesures d’instruction, la contradiction doit également être assurée et, de manière générale, ce principe doit être appliqué non seulement lors de la discussion des résultats de la mesure d’instruction, mais également dans le cours d’exécution de celle-ci. Il y a donc un double moment où la discussion contradictoire doit être possible. N’est ainsi pas visé uniquement le dépôt du rapport, mais également (et surtout) le déroulement de l’expertise.
    Le respect du principe doit être vérifié par le juge en application de l’article 973 du Code judiciaire. La limite de l’exigence de la contradiction est l’obligation de se concilier avec le principe du finalisme procédural.
    L’article 6 de la C.E.D.H. consacre le droit de pouvoir commenter toute pièce sur laquelle le juge va fonder son appréciation, mais pas nécessairement le droit d’assister à l’examen médical. Il n’est dès lors pas adéquat, pour le tribunal, que la cheffe de corps soit présente aux opérations d’expertise.

  • (Décision commentée)
    Certificat médical déposé par le demandeur – conditions pour autoriser le recours à l’expertise


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be