Terralaboris asbl

Fournir le travail convenu


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • L’employeur qui, en cas de grève, se prétend libéré de fournir le travail convenu doit établir que la grève est un cas de force majeure l’empêchant de remplir ses obligations. En sa qualité de débiteur, il lui appartient d’établir l’impossibilité dans son chef de s’exécuter. En considérant que cette preuve n’est pas apportée, le Juge peut dès lors décider qu’il n’y a pas de force majeure.

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Le travailleur à qui son employeur n’a pas fourni le travail convenu et qui, de ce fait, a perçu une rémunération moindre que celle à laquelle il aurait eu droit si ce dernier avait respecté ses obligations, subit un dommage qui ne se limite pas à cette seule perte, mais comprend également la privation des droits sociaux, notamment ceux liés à sa future pension, que lui aurait ouverts le paiement de sa rémunération normale, avec versement des cotisations ad hoc.
    Vu l’impossibilité de déterminer le préjudice issu de la perte de droits sociaux, il peut être recouru à une évaluation ex aequo et bono de celui-ci, en allouant à l’intéressé des dommages et intérêts fixés à un montant équivalent à la rémunération brute perdue, à augmenter des intérêts et en y intégrant également les précomptes professionnels éludés. Cette intégration se justifie par le mode d’évaluation du préjudice subi, de telle sorte qu’il est indifférent que ces précomptes soient dus au SPF Finances lorsqu’une rémunération brute est versée.

  • L’abstention de l’employeur d’occuper le travailleur constitue un manquement à ses obligations, sauf circonstances particulières la justifiant. L’article 20, 1°, LCT n’implique, en effet, pas que l’employeur aurait l’obligation de fournir du travail de façon constante. Ce n’est donc qu’en cas de manquement injustifié à son devoir de fournir du travail que l’employeur est redevable d’une indemnité dont le montant équivaut à la rémunération perdue.
    Pour établir ce manquement, le travailleur, auquel l’article 17, 1°, de la même loi n’impose pas d’accepter tout travail qui lui est proposé, en ce compris des tâches à exécuter dans des conditions, en un temps ou en un lieu autres que ceux convenus, doit prouver qu’il a mis son employeur en demeure de lui fournir du travail. Faute de ce faire, la rémunération étant la contrepartie du travail presté, il n’a pas droit à cette réparation par équivalent.

  • En cas de non-fourniture du travail, l’employeur peut se voir réclamer des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. Le travailleur peut, au titre de réparation en nature, réclamer à l’employeur le paiement de la rémunération brute, ainsi que l’exécution des obligations annexes, obligations d’ordre public que constitue le paiement des cotisations à l’O.N.S.S. et à l’administration du précompte professionnel. Il s’agit du mode de réparation le plus adéquat, d’autant qu’il a une incidence dans les divers secteurs de la sécurité sociale.


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