La circonstance qu’une aide-soignante ait été engagée comme « personnel volant » dénote la commune intention des parties de ne pas convenir d’un service d’affectation déterminé et de considérer qu’une modification de celui-ci était possible en fonction des besoins du centre hospitalier.
Celle que l’intéressée n’ait, dans les faits, presté qu’au sein d’une unité de soins unique ne permet, quant à elle, pas de considérer que, dérogeant aux termes exprès du contrat, les parties auraient entendu s’accorder sur le fait qu’elle ne pouvait être affectée qu’à ce service, faisant ainsi de cet élément accessoire un élément convenu entre elles.
Partant, c’est de manière légitime que, compte tenu de l’affection développée par cette dernière, le CHU pourrait, compte tenu du risque présenté, lui indiquer que, au retour de son incapacité de travail, elle serait affectée dans un service autre que celui au sein duquel elle avait presté jusqu’alors.
Clinique - déplacement justifié par les nécessités du service (non)