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Point de départ du délai


Documents joints :

Cass.


  • (Décision commentée)
    Notion de décision judiciaire (au sens de l’article 72, alinéa 1er LAT) : décision qui fixe le droit à l’allocation annuelle - inclut la décision rendue sur la rémunération de base - exigence d’une décision passée en force de chose jugée

C. trav.


  • Le délai de l’action en révision (délai préfix) débute lorsque la décision qui statue sur le droit aux indemnités est coulée en force de chose jugée s’il y a eu jugement et lors de la date de l’entérinement de l’accord-indemnité par FEDRIS si la procédure administrative a été suivie. Le Code judiciaire prévoit en son article 50 que, lorsque le délai d’appel ou d’opposition prévu aux articles 1048 et 1051 du même code prend cours et expire pendant les vacances judiciaires, le délai est prolongé jusqu’au quinzième jour de l’année judiciaire nouvelle. En conséquence, l’action, introduite le 1er août 2017 alors que le jugement avait été signifié le 9 juillet 2014 (le délai d’appel expirant pendant les vacances judiciaires ayant ainsi été prorogé au 15 septembre 2014), est recevable.

  • Décision de renvoi après Cass., 25 octobre 2010, n° S.09.0052.F (ci-dessus - décisions commentée)


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