L’absence d’une évaluation des risques adaptée au contexte d’une pandémie et en concertation avec les salariés, en particulier les membres de chaque CSE d’établissement, après consultation préalable du CSE central ainsi que l’insuffisance des mesures prises par la société (en contravention avec les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail) sont constitutives d’un trouble manifestement illicite et exposent les salariés, sur chaque site, à un dommage imminent de contamination susceptible de se propager à des personnes extérieures à l’entreprise.
La cour rappelle à la société sa responsabilité dans la sauvegarde de la santé de ses salariés dans l’actuelle période d’urgence sanitaire alors que le Covid-19 est hautement contagieux et responsable de détresses respiratoires pouvant entraîner le décès, que les services de santé sont surchargés face à la propagation de l’épidémie et que toute personne est un vecteur potentiel de la transmission du virus.
Il convient de s’assurer que, tant que l’employeur n’aura pas mis en œuvre une évaluation des risques telle que décrite (ainsi que les mesures prévues à l’article L.4121-1 du code du travail en découlant), l’activité de chacun des sites ne puisse pas reprendre sans une limitation des personnes présentes au même moment au sein de l’établissement afin de préserver la distanciation sociale à chaque poste de travail. Pour ce faire, il y a donc lieu de restreindre les activités de ces entrepôts.
Le Juge de l’urgence civile peut contraindre un employeur, le plus souvent après débat contradictoire, à procéder à une évaluation complète de toute la gamme et de la typologie possibles des risques professionnels, y compris les risques psychosociaux, et ordonner en conséquence des mesures adaptées de prévention au titre des impératifs et standards habituels de sécurité juridique et sanitaire, sans qu’il soit question d’attendre la commission de manquements à la loi ou la survenance de dysfonctionnements, d’incidents révélateurs de risques graves, d’accidents du travail ou de faits générateurs de maladies professionnelles. Il est en outre communément admis, dans l’intérêt d’ailleurs bien compris de l’employeur en termes de recherche d’efficacité optimale, que ce type d’évaluation doit intervenir de manière partagée notamment avec les instances représentatives du personnel compétentes, et pluridisciplinaire notamment en association les services de la Médecine du travail ou, le cas échéant, de l’Inspection du travail.