Terralaboris asbl

Spécificités secteur public


Cass.


C. trav.


Documents joints :

C. const.


  • Lorsqu’il s’agit de faire application de l’article 14, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 (relatif à la subrogation au profit des personnes morales ou des établissements qui supportent la charge de la rente de la victime d’un accident du travail), même si les parties et le juge sont dans l’impossibilité de déterminer de manière objective le montant des rentes prévues destinées à réparer l’incapacité permanente de la victime (ce calcul comportera en effet le plus souvent deux inconnues, étant le montant du dernier traitement et le montant de la pension de retraite), cette situation n’a aucune incidence sur les obligations de la personne responsable de l’accident du travail : ces obligations sont, selon le droit commun de la responsabilité, limitées dans tous les cas aux droits de la victime. Il n’y a dès lors pas violation de la Constitution eu égard à la réglementation (art 47 LAT) dans le secteur privé.

Cass.


  • (Décision commentée)
    L’accord de la victime sur la proposition de rente du centre public d’action sociale qui l’occupait au moment de l’accident forme une convention entre ce débiteur de la réparation et le bénéficiaire des prestations de l’assurance soins de santé et indemnités, au sens de l’article 136, § 2, alinéa 5, précité, même si la volonté du centre est partiellement liée par la décision du service médical sur le pourcentage d’incapacité permanente et si, dans ce cas d’accord, la proposition de rente est reprise dans une décision du centre notifiée à la victime. Cette convention est inopposable à l’organisme assureur sans l’accord de ce dernier et la décision du centre qui la met en œuvre est, de même, sans effet à l’égard de l’organisme assureur.

  • La subrogation de l’assureur avec qui une commune a conclu un contrat d’assurance conformément à l’A.R. du 13 juillet 1970 concernant la réparation des accidents du travail n’est pas limitée à l’action subrogatoire de l’article 14, § 3 de la loi du 3 juillet 1967 mais couvre également les autres droits et actions de la commune contre l’auteur du dommage (art. 41, al 1er de la loi du 25 juin 1992)

C. trav.


  • En cas d’accident du travail survenu dans le secteur public, la mutuelle peut exercer son action subrogatoire contre le débiteur de la réparation de l’accident du travail. Un accord intervenu entre la victime et son employeur ne lui est pas opposable, à défaut d’accord marqué par elle sur celui-ci. La décision qui la met en œuvre est, de même, sans effet à son égard.

  • (Décision commentée)
    En vertu de l’article 136, § 2, alinéa 5, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, la convention entre le débiteur de la réparation et le bénéficiaire n’est pas opposable à l’organisme assureur sans l’accord de ce dernier. Ceci vaut également dans le secteur public pour la décision de l’autorité contenant l’accord de la victime. La circonstance que la proposition d’indemnité soit reprise dans une décision de l’autorité n’a pas pour effet de rendre cette convention opposable. Il s’agit d’un simple acte administratif individuel.
    Un accord, même homologué par le tribunal du travail, étant inopposable à l’organisme assureur AMI, c’est en l’espèce à juste titre que l’action de celui-ci a été déclarée recevable, celui-ci pouvant l‘ introduire dans le délai de 3 ans prenant cours à la notification de la proposition de rente.
    Un pourvoi contre cet arrêt a été rejeté a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2021 (Cass., 17 mai 2021, n° S.20.0066.F – ci-dessus)

  • (Décision commentée)
    Les administrations locales sont leur propre assureur et elles peuvent souscrire des contrats d’assurance auprès d’un assureur privé, et ce en vue d’être exonérées, en tout ou en partie, des paiements. C’est une sorte de « réassurance » conclue dans le cadre d’un contrat de droit commun, de telle sorte que la victime ne dispose pas d’une action contre le réassureur privé.

    Si le débiteur de la réparation verse ce qui est dû après les paiements de la mutualité sans avoir informé cette dernière de son intention de règlement, seule l’action subrogatoire est possible et l’assuré social ne peut être poursuivi en récupération.


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