Commentaire de C. trav. Bruxelles, 12 août 2022, R.G. 2019/AB/334
Mis en ligne le 28 mars 2023
Commentaire de C. trav. Mons, 25 mars 2010, R.G. 2007/AM/20.707
Mis en ligne le 8 octobre 2010
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 14 février 2007, R.G. 48.376W
Mis en ligne le 26 mars 2008
(Décision commentée)
En vertu de l’article 52 du Règlement n° 883/2004, le calcul de la pension s’opère comme suit : (i) l’institution doit d’abord calculer la pension nationale (« autonome ») à partir des seules périodes d’assurance accomplies sous sa législation et (ii) elle doit ensuite calculer la pension proratisée en suivant deux étapes, étant d’abord de calculer la pension théorique (qui tient compte de toutes les périodes d’assurance comme si celles-ci avaient été accomplies en Belgique) et, ensuite, le montant effectif proratisé.
Il s’agit dès lors, dans une première étape, de prendre en compte la pension sur la base des seules prestations accomplies en Belgique et validées en application du droit belge. Le calcul est effectué sur la base de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, selon lequel, lorsque l’employé a été occupé à temps partiel, le nombre de jours de travail est ramené le cas échéant au nombre qui aurait figuré aux comptes individuels si l’activité avait été exercée à temps plein. Le nombre de jours assimilés est le cas échéant réduit proportionnellement à la durée du temps de travail en fonction de laquelle l’assimilation a été effectuée.
(Décision commentée)
Travailleur migrant – pension étrangère perçue par le conjoint
(Décision commentée)
Prestations dans plusieurs états de l’Union européenne et âge de prise de cours différent