Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 28 janvier 2019, R.G. 2017/AL/586
Mis en ligne le 30 août 2019
Commentaire C. trav. Liège (div. Liège), 26 novembre 2018, R.G. 2017/AL/649
Mis en ligne le 7 juin 2019
(Décision commentée)
En vertu de l’article 5 de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entreprise, le Fonds est saisi de la demande de paiement à l’initiative du travailleur. Le Roi détermine les modalités d’introduction de cette demande, de même que les informations à lui communiquer. Le respect de ce formalisme est indispensable pour que le Fonds soit valablement saisi.
Le principe du préalable administratif ne s’oppose pas à une extension subséquente de la demande sur pied de l’article 807 du Code judiciaire. Il faut cependant que le Fonds ait été saisi d’une demande dont le refus a engendré le litige. Faute de saisine préalable, il n’y a ni demande, ni procédure administrative, ni grief, non plus que de recours possible devant les juridictions.
(Décision commentée)
L’article 44 de l’arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprise (selon lequel le travailleur et, selon les cas, l’employeur ou son mandataire, le curateur, le liquidateur, le commissaire au sursis ou le nouvel employeur ou son mandataire mentionnent les renseignements appropriés sur le formulaire, les certifient exacts et les signent conjointement) vise, pour ce qui est des liquidateurs, les liquidateurs désignés en cas de liquidation de la société et non les liquidateurs après faillite, désignés par le tribunal. Ces derniers succèdent au curateur au contraire des premiers et leur rôle est limité à la survivance passive de la société dissoute.