Commentaire de C. trav. Bruxelles, 15 novembre 2022, R.G. 2019/AB/428
Mis en ligne le 26 mai 2023
(Décision commentée)
Le droit de pouvoir choisir les dates de prise d’un congé de paternité étant expressément prévu par l’article 30, § 2, L.C.T., un travailleur ne commet, en soi, aucun abus en respectant cette modalité légale et, le texte dudit article ne le prévoyant nullement, n’a à se justifier ni quant aux dates choisies, ni quant à la nécessité d’exercer son droit.