Terralaboris asbl

Famille


Cass.


Documents joints :

C. const.


Cass.


  • (Décision commentée)
    En vertu des dispositions applicables (articles 2, 6, et 7 de la loi du 27 février 1987 et article 4 de l’arrêté royal d’exécution), le montant de l’allocation de remplacement de revenus varie en fonction de la situation familiale de la personne handicapée et non de sa perte d’autonomie. Pour déterminer la catégorie familiale aux fins de fixer le montant de la prestation sociale, le fait de vivre seul s’oppose à la cohabitation.
    La personne handicapée qui vit sous le même toit que ses parents et règle les questions ménagères principalement en commun ne vit pas seule et, partant, ne relève pas de la catégorie B quand bien même cette cohabitation serait destinée à combler un déficit d’autonomie.

C. trav.


  • L’octroi d’une adresse de référence n’est pas déterminant pour apprécier la catégorie de l’article 4 de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 applicable, s’agissant de se baser sur la situation de fait réelle.
    En l’espèce, il est constaté que l’intéressé vit sous le même toit que sa sœur et son beau-frère dans une maison de trois étages dans un premier temps dans le grenier (sans qu’il ne soit ni invoqué ni démontré qu’il y disposait d’une cuisine indépendante) et ensuite dans une chambre située au 1er étage (où se retrouve l’unique cuisine occupée par la famille). Il règle en commun les questions ménagères avec sa sœur et son beau-frère dès lors qu’en vue de compenser l’absence de paiement d’une participation financière dans les frais de logement, qui lui procure un avantage économico-financier, il admet faire quelques courses, aider en s’occupant des enfants et cuisiner. Il contribue ainsi financièrement aux charges ménagères (en faisant quelques courses) et aide aux tâches ménagères (en s’occupant des enfants et en cuisinant).

  • En ce qui concerne le règlement en commun des tâches ménagères (tâches, activités et autres questions ménagères, telles que l’entretien et, le cas échéant, l’aménagement du logement, l’entretien du linge, les courses, la préparation et la consommation des repas), il appartient au demandeur de l’allocation d’intégration de démontrer une situation de vie autonome. La circonstance que la situation d’absence d’autonomie soit la conséquence de l’état de santé ne peut modifier cette appréciation. C’est du reste en vue de compenser pour partie cette perte d’autonomie que lui est allouée l’allocation d’intégration.


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