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Non-respect de la procédure d’activation


Documents joints :

Cass.


  • L’avertissement écrit formel visé à l’article 58/9, 1°, 2e alinéa, de l’arrêté royal organique ne vise pas l’avertissement repris au 1er alinéa de la même disposition mais bien tout avertissement formel qui a été donné au chômeur dans le cadre du contrôle de sa disponibilité active sur le marché du travail, et notamment celui qui est donné lors du dernier entretien avec le médiateur visé à l’article 111/12 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l’emploi et de la formation professionnelle.
    Par ailleurs, il ressort de l’article 58/9, § 2, de l’arrêté royal organique que, pour pouvoir infliger une sanction au chômeur après une deuxième évaluation négative de sa disponibilité active, il n’est pas exigé qu’une sanction soit déjà intervenue conformément à l’article 58/9, § 1er, 2e alinéa, du même texte (évaluation négative de la disponibilité active par l’organisme régional compétent ayant abouti à un avertissement lors de la première évaluation négative).

  • (Décision commentée)

C. trav.



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